TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction TotaleCitée 4×
TA44 · 2ème Chambre — 2 juillet 2025
- ECLI
- DTA_2204200_20250702
- Date
- 2 juillet 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, M. B A, représenté par Me Zoé Guilbaud, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 24 septembre 2021 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. A soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'un vice de procédure, en l'absence de saisine et de production de l'avis du maire de sa commune ; - n'a pas été précédée d'un examen sérieux de sa situation personnelle ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à la notion de gravité de la menace à l'ordre public et au regard de son intégration républicaine. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Par décision du 1er février 2022, la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle (25'%). Par une ordonnance du 2 avril 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 3 juin 2024. Un mémoire produit par M. A a été enregistré le 26 mai 2025. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 11 juin 2025 : - le rapport de M. Jégard, - et les observations de Me Benveniste substituant Me Zoé Guilbaud, représentant M. A, présent. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né en 1997, réside en France depuis 2013. Il bénéficie de titres de séjour "'vie privée et familiale'" depuis 2015. Par une décision du 24 septembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer une carte de résident mais a accepté le renouvèlement de sa carte de séjour pour une durée de quatre années. Par sa requête, M. A sollicite l'annulation de cette décision en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part aux termes de l'article L. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La délivrance d'une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle ou d'une carte de résident peut, par une décision motivée, être refusée à tout étranger dont la présence en France constitue une menace pour l'ordre public ". D'autre part, aux termes de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : " La première délivrance de la carte de résident () est subordonnée à l'intégration républicaine de l'étranger dans la société française, appréciée en particulier au regard de son engagement personnel à respecter les principes qui régissent la République française, du respect effectif de ces principes et de sa connaissance de la langue française qui doit être au moins égale à un niveau défini par décret en Conseil d'Etat. / Pour l'appréciation de la condition d'intégration, l'autorité administrative saisit pour avis le maire de la commune dans laquelle l'étranger réside. Cet avis est réputé favorable à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de la saisine du maire par l'autorité administrative / () ". 3. Pour ajourner la demande de M. A, le préfet de la Loire-Atlantique s'est fondé sur la circonstance qu'il a fait l'objet en 2018 d'une condamnation pour obtention et détention frauduleuse de faux documents administratifs, infractions qui constituent une grave menace à l'ordre public. 4. Il ressort du jugement correctionnel du tribunal de grande instance du 8 octobre 2018 n° 1911/18 que M. A a effectivement été condamné pour les infractions citées au point précédent à une amende de 500 euros. Ce jugement insistait sur l'absence d'antécédents judiciaires de l'intéressé, ce qui a abouti à cette peine clémente au regard du maximum possible pour ces infractions. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'intéressé aurait commis d'autres infractions depuis le 20 juin 2017, date de commission des faits. Il s'ensuit qu'en refusant la carte de résident sollicitée au motif que le requérant représenterait une menace à l'ordre public, le préfet a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision du préfet de la Loire-Atlantique du 24 septembre 2021 en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de résident. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement, eu égard à ses motifs, que le préfet de la Loire-Atlantique délivre à M. A la carte de résident sollicitée, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Zoé Guilbaud sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant. D E C I D E : Article 1er : La décision du 24 septembre 2021 du préfet de la Loire-Atlantique refusant de délivrer une carte de résident à M. A est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de délivrer à M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, la carte de résident sollicitée. Article 3 : L'État versera à Me Zoé Guilbaud une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Zoé Guilbaud et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 11 juin 2025, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats-Saint-Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juillet 2025. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 2 juillet 2025
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2204200_20250702