TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204201_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 août 2022, M. D A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et l'a interdit de retour sur le territoire français pour deux années ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement au besoin sous astreinte ; 3°) subsidiairement, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement au besoin sous astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la décision portant refus de séjour : - la décision a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ; - le refus de titre de séjour porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales au regard de sa situation personnelle et familiale ; - la décision méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la mesure d'éloignement est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la décision lui faisant interdiction de retour en France : - la décision lui faisant interdiction de retour a été signée par une autorité incompétente ; - la décision est illégale en raison de l'illégalité de la mesure d'éloignement ; - la décision méconnaît l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la durée de l'interdiction est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada, rapporteure, - et les observations de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant mauritanien, né le 16 août 1991, est entré en France le 10 septembre 2016 sous couvert d'un visa long séjour revêtu de la mention " étudiant " valable du 29 août 2016 au 29 août 2017. Il a bénéficié d'un titre de séjour temporaire revêtu de la mention " étudiant " du 30 août 2017 au 29 août 2018, puis du 30 septembre 2018 au 29 septembre 2019. Par un arrêté du 17 octobre 2019, le préfet de l'Hérault a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement dudit titre et l'a obligé à quitter le territoire français, décision confirmée par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 18 juin 2020 et un arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille du 6 novembre 2020. Par un arrêté du 15 avril 2021, le préfet de l'Hérault a rejeté une nouvelle demande de renouvellement de titre de séjour en qualité d'étudiant présentée par l'intéressé, confirmé par un jugement du tribunal administratif de Montpellier du 1er octobre 2021. Le 8 mars 2022, M. A a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 juillet 2022, le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire national pour deux années. Par sa requête, M. A en demande l'annulation. Sur la légalité du refus de séjour : 2. En premier lieu, par un arrêté n°2022-03-DRCL-167 du 9 mars 2022, régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs n°39 de la préfecture de l'Hérault, le préfet de l'Hérault a délégué sa signature à Mme C B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire générale adjointe de la préfecture, pour signer " tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département (). A ce titre, cette délégation comprend donc, notamment, la signature de tous les actes administratifs et correspondances relatifs au séjour et à la police des étrangers () ". Cette délégation habilitait dès lors Mme B à signer l'arrêté contesté. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, il résulte de l'arrêté attaqué qu'il vise la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et plus particulièrement les articles L. 423-23 et L. 435-1 dont le préfet a fait application. L'arrêté mentionne l'ensemble des éléments de faits propres à la situation en France du requérant et rappelle à ce titre les précédentes mesures d'éloignement décidées à l'encontre de l'intéressé, et qu'il se maintient en situation irrégulière sur le territoire français. De plus, le préfet de l'Hérault fait état de l'absence de visa long séjour présenté par l'intéressé et que sa situation au regard de son activité professionnelle ne peut être considérée comme un motif exceptionnel d'admission au séjour. L'autorité préfectorale a également relevé, au titre de l'examen de la situation personnelle de l'intéressé, que ce dernier était célibataire, sans enfants et n'est pas isolé dans son pays d'origine. Enfin, il a précisé que M. A ne peut être regardé comme justifiant des motifs de nature à permettre son admission exceptionnelle au séjour. Si l'arrêté mentionne une date erronée de dépôt de la demande présentée par M. A, cette erreur de plume demeure sans incidence sur le caractère suffisant de la motivation et ne révèle pas un défaut d'examen de la demande. De même, et contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Hérault a bien examiné la demande présentée par l'intéressé tant au regard de sa vie privée et familiale qu'au regard de la qualité de salarié. Dans ces conditions, l'arrêté litigieux procède d'un examen réel et sérieux de sa situation et est suffisamment motivé. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2°) Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1.Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 5. M. A se prévaut de l'ancienneté de sa présence en France où il déclare résider depuis son entrée en 2016 et de la circonstance qu'il a transféré ses attaches personnelles et familiales en France. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A n'a été autorisé à résider en France que pour y poursuivre ses études et n'avait pas vocation à y résider durablement. Si M. A précise qu'il a obtenu le titre de cuisinier le 30 septembre 2020 et a été engagé en qualité de commis de cuisine, d'abord dans le cadre d'un contrat à durée déterminée puis d'un contrat à durée indéterminée depuis le 30 septembre 2021, il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé est célibataire et sans enfants, qu'il ne justifie pas de liens particuliers avec son oncle et une de ses sœurs résidant en France et n'est pas isolé dans son pays d'origine dans lequel il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans. Par ailleurs, le requérant s'est maintenu en situation irrégulière sur le territoire national à la suite du refus de renouvellement de son titre de séjour en qualité d'étudiant décidé par l'autorité préfectorale le 17 octobre 2019 et fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, eu égard aux conditions de son séjour et nonobstant son insertion professionnelle, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 7. M. A fait valoir qu'il justifie d'une présence en France de plus de six ans, qu'il y a installé le centre de ses intérêts privés et familiaux et qu'il démontre sa volonté d'insertion professionnelle. Toutefois, ces circonstances et les pièces que le requérant verse au dossier ne constituent pas des considérations humanitaires ou des motifs exceptionnels d'admission au séjour au sens de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation entachant, au regard de cet article, la décision portant refus de titre de séjour doit être écarté. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède qu'en l'absence d'illégalité entachant le refus de séjour, M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale. 9. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 ci-avant, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux années : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 2 du présent jugement, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre de celles portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux années. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. " Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. ". Aux termes de l'article L. 613-2 de ce même code : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". 13. Il ressort des termes de la décision contestée que pour prononcer une interdiction de retour sur le territoire français à l'encontre des requérants, le préfet de l'Hérault a fait référence à l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il a mentionné la date d'entrée en France du requérant, et ainsi, par voie de conséquence, leur durée de présence sur le territoire, la circonstance qu'il a fait l'objet de deux mesures d'éloignement qu'il n'a pas exécuté et qu'il ne représente pas une menace pour l'ordre public. Compte tenu de la faible durée de présence en France du requérant, des conditions de séjour de l'intéressé qui s'est maintenu irrégulièrement en France malgré deux précédentes mesures d'éloignement et de l'absence de liens intenses et stables en France, le préfet de l'Hérault a pu sans méconnaitre les dispositions de l'article L. 612-10 du code alors applicable, prononcer à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans, alors même qu'il ne représenterait pas une menace à l'ordre public. 14. En dernier lieu, M. A, qui ne fait valoir aucune circonstance humanitaire de nature à justifier qu'aucune interdiction de retour ne soit prononcée à son encontre, se prévaut de son insertion professionnelle et de son obligation de rompre son contrat en cas d'exécution de la mesure d'éloignement. Toutefois, et ainsi qu'il a été dit, M. A a déjà fait l'objet, avant celle édictée par l'arrêté contesté, de deux mesures d'éloignement non exécutées. Dans ces conditions, et au regard de l'ensemble de la situation de l'intéressé telle qu'elle a été présentée au point 5 du présent jugement, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur d'appréciation en fixant à deux ans la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français décidée par l'arrêté contesté. Le requérant n'est pas davantage fondé à soutenir que la durée de cette mesure aurait des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur sa situation personnelle ou familiale et serait ainsi entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Au demeurant, en application de l'article L. 613-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'interdiction de retour peut faire l'objet d'une abrogation à tout moment dès lors que l'obligation de quitter le territoire français a été exécutée. 15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2022 du préfet de l'Hérault doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique pas que le préfet délivre à M. A un titre de séjour ni qu'il procède au réexamen de sa demande. Les conclusions tendant qu'il soit enjoint au préfet de prendre de telles mesures doivent donc être rejetées. Sur les frais liés au litige : 17. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. A la somme qu'il réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. Bayada Le président, J.P. Gayrard La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, I. Laffargueil
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204201_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel