TA675ème chambre5ème chambre
TA67 · 5ème chambre — 31 mai 2023
- ECLI
- DTA_2204201_20230531
- Date
- 31 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juin 2022, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 23 juin 2021 par le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin en vue d'obtenir le remboursement des aides issues du fonds de solidarité covid-19 indûment perçues au titre des mois de mars et avril 2020 pour un montant total de 1 040 euros. Il soutient que : - il n'a pas reçu les courriers originaux des titres de perception du 23 juin 2021 ; - il est éligible à l'aide issue du fonds de solidarité covid-19 au titre des mois en litige. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juillet 2022, le directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requête de M. A est tardive ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ; - la loi n° 2010-1658 du 29 décembre 2010 de finances rectificative pour 2010 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Claude Carrier, - et les conclusions de Mme Carole Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui exerce l'activité de tatoueur, a bénéficié des aides issues du fonds de solidarité covid-19 au titre de mars et avril 2020, pour un montant total de 1 040 euros. Le 9 novembre 2020, l'administration a adressé au requérant une demande de pièces afin de vérifier son éligibilité à ces aides. En l'absence de réponse de la part de M. A, l'administration, par lettre du 7 janvier 2021, l'a informé de la reprise de l'aide indument perçue et a émis à son encontre, le 23 juin 2021, deux titres de perception d'un montant total de 1 040 euros. Par deux lettres de relance du 12 octobre 2021, l'administration a réitéré sa demande de paiement et appliqué une majoration de retard de 10%. Le 8 novembre 2021, M. A a formé une réclamation. Du silence gardé par la directrice régionale des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin pendant six mois est née une décision implicite de rejet. Par sa requête, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler les titres de perception émis le 23 juin 2021. 2. En premier lieu, Aux termes de l'article R. 431-2 du même code : " Les requêtes et les mémoires doivent, à peine d'irrecevabilité, être présentés soit par un avocat, soit par un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, lorsque les conclusions de la demande tendent au paiement d'une somme d'argent, à la décharge ou à la réduction de sommes dont le paiement est réclamé au requérant ou à la solution d'un litige né de l'exécution d'un contrat. " (). Aux termes de l'article R. 431-3 de ce code : " Toutefois, les dispositions du premier alinéa de l'article R. 431-2 ne sont pas applicables : 1° Aux litiges en matière de contravention de grande voirie ; 2° Aux litiges en matière de contributions directes, taxes sur le chiffre d'affaires et de taxes assimilées ; 3° Aux litiges d'ordre individuel concernant les fonctionnaires ou agents de l'Etat et des autres personnes ou collectivités publiques ainsi que les agents ou employés de la Banque de France ; 4° Aux litiges en matière de pensions, de prestations, allocations ou droits attribués au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, d'emplois réservés et d'indemnisation des rapatriés ; 5° Aux litiges dans lesquels le défendeur est une collectivité territoriale, un établissement public en relevant ou un établissement public de santé ; 6° Aux demandes d'exécution d'un jugement définitif. ". 3. Aux termes de l'article R. 414-2 du code de justice administrative : " Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d'un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d'un téléservice accessible par le réseau internet. Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l'usage de ce téléservice. Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d'être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre. ". Aux terme de l'article R.611-8-6 du même code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles. / (). ". 4. La requête de M. A, dirigée contre des titres de perception émis par l'État, qui relève du plein contentieux, n'est pas au nombre de celles qui sont dispensées du ministère d'avocat, énumérées à l'article R. 431-3 du code de justice administrative. 5. Le tribunal a invité M. A à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, par une lettre envoyée au moyen de l'application Télérecours citoyens. Cette lettre, mise à sa disposition sur l'application le 21 octobre 2022, a été consultée le même jour par l'intéressé. En dépit de cette lettre, M. A n'a pas régularisé sa requête par le recours à l'un des mandataires énumérés à l'article R. 431-2 du code de justice administrative précité, dans le délai qui lui était accordé. Dès lors, la requête de M. A est irrecevable et peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur régional des finances publiques de la région Grand Est et du département du Bas-Rhin. Délibéré après l'audience du 10 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Claude Carrier, président, M. Laurent Guth, premier conseiller, Mme Vanessa Klipfel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 mai 2023. Le président-rapporteur, C. CARRIER Le conseiller, premier assesseur, L. GUTH Le greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Date
- 31 mai 2023
Référence
DTA_2204201_20230531
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel