TA762 ème Chambre2 ème Chambre
TA76 · 2 ème Chambre — 5 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2204201_20231005
- Date
- 5 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 octobre 2022, la société SARL Morse représentée par la SELARL Patrice Lemiegre, Philippe Fourdrin, Suna Güney et associés, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Boos a refusé de lui délivrer un permis de construire aux fins d'édification de quatre maisons à usage d'habitation sur un terrain situé 4, chemin des jardins à Boos, ensemble la décision du 20 septembre 2022 rejetant son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune de Boos, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, à titre subsidiaire, de procéder à un réexamen de sa demande, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Boos une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - l'arrêté de permis de construire a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il méconnait les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme, dès lors que le projet pouvait être autorisé avec une prescription tenant à l'installation d'un système d'assainissement autonome ; - la décision attaquée méconnait les dispositions de l'article 8.2.1 du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Normandie applicable à commune de Boos. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2023, la commune de Boos, représentée par Me Suxe, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir à titre principal que les moyens soulevés ne sont pas fondés, et à titre subsidiaire, sollicite une substitution de base légale des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme, et à supposer que le motif de l'arrêté contesté soit erroné, pourra lui être substitué le motif tiré de ce que le maire de la commune de Boos n'était pas en mesure de préciser dans quel délai les travaux portant sur les réseaux publics d'assainissement nécessaires à assurer la desserte du projet seront exécutés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Duff, - les conclusions de Mme Thielleux, rapporteure publique, - et les observations de Me Lahaye, substituant Me Suxe, pour la commune de Boos. Considérant ce qui suit : 1. Le 4 avril 2019, la société SARL Morse s'est vu délivrer un permis d'aménager par le maire de la commune de Boos pour la réalisation de trois lots dont deux à bâtir sur la parcelle cadastrée AK 179. La société SARL Morse a déposé une demande de permis de construire le 5 février 2022 pour l'édification de quatre maisons d'habitation, jumelées par deux. Par un arrêté du 20 mai 2022, le maire de la commune de Boos a refusé de délivrer ce permis de construire. Par un courrier du 18 juillet 2022, la société SARL Morse a formé à l'encontre de cet arrêté un recours gracieux, qui a été rejeté le 20 septembre 2022 par le maire de la commune de Boos. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'urbanisme : " L'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, d'aménager ou de démolir et pour se prononcer sur un projet faisant l'objet d'une déclaration préalable est : / a) Le maire, au nom de la commune, dans les communes qui se sont dotées d'un plan local d'urbanisme () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales en vigueur au jour de l'arrêté portant refus de permis de construire : " Le maire est seul chargé de l'administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et, en l'absence ou en cas d'empêchement des adjoints ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à des membres du conseil municipal. ". 3. Il est constant que M. A B, maire de la commune de Boos, a, par arrêté du 20 mai 2022, refusé de délivrer à la SARL Morse le permis de construire n°PC 76116 22 M003 en vue de la construction de quatre maisons d'habitation sur la parcelle cadastrée AK 179, située 40, chemin des jardins sur le territoire communal. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le maire de la commune de Boos aurait délégué une partie de ses fonctions à un adjoint. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué ne peut qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme : " Lorsque la décision rejette la demande ou s'oppose à la déclaration préalable, elle doit être motivée. /Cette motivation doit indiquer l'intégralité des motifs justifiant la décision (). " 5. L'arrêté attaqué portant refus de permis de construire vise les dispositions législatives et réglementaires dont il fait application et en particulier l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme ainsi que le plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, et indique le motif pour lequel le maire a refusé d'accorder l'autorisation sollicitée, tiré de ce que le système d'assainissement de la commune n'est pas actuellement en capacité de traiter les effluents supplémentaires induits par le projet de construction de quatre maisons individuelles. Il précise que la parcelle, classée en zone d'assainissement collectif, est desservie par un réseau d'eaux usées et que le projet de construction de quatre maisons individuelles doit obligatoirement être raccordé à un réseau d'assainissement. Ainsi, il comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 6. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d'autres installations ". En vertu de ces dispositions, lorsqu'un projet de construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique, le permis de construire ne peut être refusé que si l'autorité compétente estime, sous le contrôle du juge, qu'il n'est pas légalement possible, au vu du dossier et de l'instruction de la demande de permis, d'accorder le permis en l'assortissant de prescriptions spéciales qui, sans apporter au projet de modification substantielle nécessitant la présentation d'une nouvelle demande, permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires dont l'administration est chargée d'assurer le respect. 7. D'autre part, aux termes de l'article 8.2 " Assainissement ", 8.2.1 " Eaux usées " : du livre 1 : dispositions communes du règlement du plan local d'urbanisme de la métropole Rouen Normandie, " Assainissement collectif : toute construction ou installation nouvelle doit être raccordée au réseau d'assainissement public soit directement, soit par l'intermédiaire d'une voie privée ou d'une servitude de passage, sous réserve que le système d'assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires () " 8. En l'espèce, la société requérante ne conteste pas que le réseau collectif d'assainissement est saturé et non conforme mais se prévaut des dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme en ce qu'elles ouvrent la possibilité d'assortir le permis de construire de prescriptions spéciales qui permettraient d'assurer la conformité de la construction aux dispositions législatives et réglementaires, dont l'administration est chargée d'assurer le respect, en l'espèce en prévoyant une solution de raccord à l'assainissement non collectif. 9. Il n'est pas contesté que la parcelle dont est propriétaire la société requérante est incluse dans le périmètre de la zone d'assainissement collectif, qui prévoit que toute nouvelle construction doit être raccordée au réseau d'assainissement public, sous réserve que le système d'assainissement public soit en capacité de collecter ou de traiter les effluents supplémentaires. 10. Il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'avis défavorable du service assainissement de la direction du cycle de l'Eau de la métropole Rouen Normandie, que le système d'assainissement de la commune de Boos n'est pas actuellement en capacité de traiter de façon satisfaisante les effluents supplémentaires induits par ce projet, et que le raccordement au réseau d'assainissement collectif ne peut donc être accepté. Pour remettre en cause cet avis, la SARL Morse ne peut se prévaloir d'un précédent avis favorable du service public d'assainissement non collectif de la métropole Rouen Normandie datant du 4 février 2022 et relatif à une autre demande dans le cadre d'un projet distinct du projet en litige. Dans ces conditions, en l'absence de capacité du réseau d'assainissement collectif pour accepter l'émission d'effluents supplémentaires, le risque d'atteinte à la salubrité ou à la salubrité publique ainsi constitué justifiait le refus de délivrance d'un permis de construire. Par suite, le maire de la commune de Boos pouvait légitimement refuser de délivrer un permis de construire sans méconnaître les dispositions de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme. 11. Il résulte de ce qui précède que la SARL Morse n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le maire de la commune de Boos a refusé de lui délivrer un permis de construire, ainsi que la décision implicite rejetant son recours gracieux. Sur les conclusions à fin d'injonction : 12. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par la SARL Morse, n'implique aucune mesure particulière d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions de la société requérante à fin d'injonction ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une somme soit mise à la charge de la commune de Boos, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SARL Morse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Boos et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de la société SARL Morse est rejetée. Article 2 : La société SARL Morse versera à la commune de Boos une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société SARL Morse et à la commune de Boos. Délibéré après l'audience du 21 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bailly, présidente, M. Le Duff, premier conseiller, et Mme Esnol, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 octobre 2023. Le rapporteur, V. Le Duff La présidente, P. BaillyLa greffière, A. Hussein La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. ah
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 2 ème Chambre
- Formation
- 2 ème Chambre
- Date
- 5 octobre 2023
Référence
DTA_2204201_20231005
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel