TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 30 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204202_20221130
- Date
- 30 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2022, Mme D A représentée par Me Carroger, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 14 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret a ordonné son transfert aux autorités espagnoles ; 2°) d'annuler l'arrêté du 16 novembre 2022 par lequel la préfète du Loiret l'a assignée à résidence dans le département du Loiret. Elle soutient que : - elle souffre de graves problèmes cardiaques et d'importants problèmes de dos ; son fils et sa fille résident en France et bénéficient de titres de séjour ; son époux souffre de la maladie de Parkinson et se trouve en phase de décompensation de la maladie ; il est suivie au centre hospitalier universitaire de Tours ; - au regard de son état de santé, il ne lui est pas possible de se rendre aux convocations de l'assignation à résidence ; Par un mémoire en défense enregistré le 28 novembre 2022, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête. La préfète soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 777-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique: - le rapport de Mme C, - et les observations de Me Carroger. Considérant ce qui suit : 1. Mme D A, née le 20 mai 1959 de nationalité russe est entrée régulièrement en France muni d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles. Elle a présenté une demande tendant à l'octroi de l'asile le 6 octobre 2022 et s'est vu remettre une attestation de demande d'asile selon la procédure Dublin. Les autorités espagnoles ont été saisies le 7 novembre 2022 et ont expressément reconnu leur responsabilité dans l'examen de la demande d'asile de l'intéressé le 8 novembre 2022. Par l'arrêté attaqué du 14 novembre 2022, la préfète du Loiret a ordonné le transfert de Mme A aux autorités espagnoles. Par un arrêté du 16 novembre 2022, également attaqué, la préfète du Loiret a assigné à résidence Mme A pour une période de 45 jours renouvelable trois fois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision prononçant le transfert : 2. Aux termes de l'article 12 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 : " () / 2. Si le demandeur est titulaire d'un visa en cours de validité, l'État membre qui l'a délivré est responsable de l'examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d'un autre État membre en vertu d'un accord de représentation prévu à l'article 8 du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas (1). Dans ce cas, l'État membre représenté est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. (). 3. Il n'est pas contesté que Mme A est entrée en France munie d'un passeport revêtu d'un visa délivré par les autorités espagnoles en cours de validité. Par suite, en application des stipulations précitées du règlement, la préfète pouvait ordonner le transfert de Mme A vers l'Espagne. 4. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 5. La requérante fait valoir qu'elle a une santé fragile dont d'importants problèmes cardiaques et de dos. Elle fait également valoir que son époux est malade de la maladie de Parkinson et subit une décompensation de cette maladie qui est désormais suivie par un neurologue à Orléans. Elle soutient encore que deux de leurs enfants résident en France et peuvent apporter l'aide dont elle et son époux ont besoin. Toutefois, il n'est pas établi que la maladie dont souffre M. B ne pourrait pas être prise en charge en Espagne. Par ailleurs, M. B, fait également l'objet d'une décision portant transfert vers l'Espagne. Enfin, s'ils sont entrés en France avec une de leurs enfants qui souffre d'épilepsie, il n'est pas établi que cette dernière ne pourrait pas les accompagner en Espagne comme elle les a accompagnés en France. Ainsi, la décision attaquée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de la requérante une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et ne méconnaît pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la décision prononçant le transfert doivent être rejetées. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 7. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants () / 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 () ". Aux termes de l'article L. 731-2 du même code : " L'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 peut être placé en rétention en application de l'article L. 741-1, lorsqu'il ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3. Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'Etat ". 8. La requérante fait valoir que l'obligation de pointage qui lui est faite deux fois par semaine est incompatible avec son état de santé. Toutefois, alors même que la requérante souffre du dos et connaît des problèmes cardiaques, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment pas des mentions du certificat médical produit, qu'en obligeant la requérante à se présenter les lundis et mercredis à l'hôtel de police à Orléans, la préfète du Loiret aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de l'assignation à résidence doivent être rejetées. 10. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A et à la préfète du Loiret. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 novembre 2022. La magistrate désignée, Armelle C Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 30 novembre 2022
Référence
DTA_2204202_20221130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel