TA752e Section - 2e Chambre2e Section - 2e Chambre
TA75 · 2e Section - 2e Chambre — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2204202_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires en réplique, enregistrés les 18 février et 20 mai 2022 et 6 avril 2023, M. A B, représenté par Mes Mialot et Poulard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions ;
2°) d'enjoindre à la Ville de Paris de le réintégrer dans ses fonctions ;
3°) de mettre à la charge de la Ville de Paris une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d'incompétence ;
- les faits qui lui sont reprochés ne présentent pas de caractère de vraisemblance de nature à justifier une mesure de suspension ; d'autres faits qui lui sont reprochés ne revêtent quant à eux pas de caractère de gravité suffisant pour justifier une mesure de suspension ; la Ville de Paris n'est pas en mesure de faire état d'éléments probants, alors qu'il produit des témoignages d'élèves et de parents d'élèves en sa faveur ;
- la Ville de Paris n'a pas saisi le conseil de discipline avant l'expiration de la mesure de suspension litigieuse.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2022, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 3 mai 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 5 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 94-415 du 24 mai 1994 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Errera,
- les conclusions de M. Lahary, rapporteur public,
- les observations de Me Poulard, représentant M. B, présent, et les observations de Mme C, représentant la Ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur d'enseignement artistique des conservatoires de Paris de classe normale, est affecté depuis le 1er octobre 2002 au conservatoire à rayonnement régional (CRR) de la Ville de Paris. Par une lettre de mission du 22 juin 2021, la maire de Paris a chargé l'inspection générale de la Ville de Paris de diligenter une enquête administrative sur des faits qui se seraient produits au sein du CRR et susceptibles de présenter le caractère de violences sexuelles et sexistes. Par un courrier électronique en date du 24 novembre 2021, l'inspection générale de la Ville de Paris a informé M. B de l'existence de cette enquête administrative portant sur de possibles faits de violences sexuelles commis au sein du CRR, et a indiqué à l'intéressé qu'il serait, à ce titre, procédé à son audition le 7 décembre 2021. Le rapport d'enquête administrative n° 21-12-02 établi par l'inspection générale de la Ville de Paris a été remis à la directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris au mois de janvier 2022. Par un arrêté du 26 janvier 2022, la maire de Paris a suspendu M. B de ses fonctions. M. B demande l'annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2021, régulièrement publié au bulletin municipal officiel de la Ville de Paris du 23 février suivant, Mme Marie Villette, secrétaire générale de la Ville de Paris, et, en cette qualité, responsable d'un service communal au sens de l'article L. 2511-27 du code général des collectivités territoriales, a reçu délégation de la maire de Paris à l'effet de signer tous arrêtés, actes ou décisions préparés par les services placés sous son autorité. Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision attaquée doit donc être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur dispose que : " En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. / Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. "
4. La suspension prise sur le fondement des dispositions précitées de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 peut être prononcée lorsque les faits imputés à l'intéressé présentent un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité, sans préjudice de l'issue de la procédure disciplinaire. Eu égard à la nature de l'acte de suspension prévu par ces mêmes dispositions et à la nécessité d'apprécier, à la date à laquelle cet acte a été pris, la condition de légalité tenant au caractère vraisemblable de certains faits, il appartient au juge de statuer au vu des informations dont disposait effectivement l'autorité administrative au jour de sa décision.
5. En l'espèce, la décision attaquée a été prise au motif que M. B aurait commis des actes constitutifs de violences sexuelles et sexistes à l'encontre d'élèves ou d'anciennes élèves, ainsi que des manquements au respect du cadre de l'enseignement artistique. La décision attaquée s'appuie sur les éléments dont fait état le rapport d'enquête administrative n° 21-12-02 établi par l'inspection générale de la Ville de Paris et remis à la directrice des affaires culturelles de la Ville de Paris au mois de janvier 2022. Ce rapport fait notamment état d'" indices graves et concordants relatifs à la commission de violences sexuelles et sexistes par A B à l'encontre d'anciennes élèves " et de " manquements au respect du cadre de l'enseignement artistique ". M. B conteste avoir commis les actes qui lui sont reprochés. Il fait valoir que les témoignages recueillis dans le cadre de l'enquête administrative et sur lesquels s'est fondée la maire de Paris sont peu circonstanciés, anciens, ou ne reposent que sur des rumeurs, et que de nombreux témoignages d'élèves et de parents d'élèves attestent de ses qualités professionnelles et humaines. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le rapport d'enquête administrative fait état de faits nombreux, dont une partie étaient relativement récents à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, l'autorité disciplinaire doit être regardée comme ayant disposé, à la date de la décision attaquée, d'éléments suffisamment précis et circonstanciés permettant de considérer les faits reprochés comme ayant un caractère de vraisemblance et de gravité suffisant.
6. En troisième et dernier lieu, si les dispositions de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires alors en vigueur interdisent l'engagement d'une procédure disciplinaire au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction, d'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que la Ville de Paris ait eu connaissance des faits reprochés à M. B par le rapport d'inspection avant la remise de celui-ci et, d'autre part, ces dispositions n'ont eu ni pour objet ni pour effet de contraindre l'autorité administrative à engager les poursuites disciplinaires contre l'intéressé avant l'expiration de la mesure de suspension prononcée à son encontre. Le moyen tiré de l'absence de poursuites disciplinaires et pénales préalables au titre des faits reprochés est, par suite, sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 26 janvier 2022 par lequel la maire de Paris l'a suspendu de ses fonctions. Sa requête doit donc être rejetée en toutes ses conclusions.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l'audience du 11 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Abdat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023.
Le rapporteur,
A. ERRERA
Le président,
J. SORINLa greffière,
B. CHAHINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Île-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204202/2-Avocats intervenants
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 2e Chambre
- Formation
- 2e Section - 2e Chambre
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2204202_20230925
Données disponibles
- Texte intégral