TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 23 août 2022
- ECLI
- DTA_2204203_20220823
- Date
- 23 août 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 juin 2022, M. C B, représenté par Me Paquet, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 mai 2022 par lequel le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 3°) d'enjoindre au préfet du Rhône, de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale jusqu'au terme de la procédure d'asile engagée devant la Cour nationale du droit d'asile ; 4°)à titre subsidiaire, de suspendre les effets de l'exécution de l'arrêté en litige jusqu'à l'issue de la procédure actuellement en cours devant la Cour nationale du droit d'asile ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - l'arrêté est entaché d'un défaut d'examen complet de sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa vie personnelle dès lors que le préfet aurait dû faire usage de son pouvoir de régularisation ; - la décision fixant le pays de destination méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d'éloignement ou remise des ressortissants étrangers en application du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né le 11 février 1989, de nationalité albanaise, déclare être entré en France le 8 septembre 2021, accompagné de sa concubine, et muni de son passeport biométrique délivré par les autorités albanaises. Le 11 mars 2022, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) a rejeté sa demande d'asile placée en procédure accélérée. Par un arrêté du 20 mai 2022, dont le requérant demande au tribunal de prononcer l'annulation, le préfet du Rhône l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de quatre-vingt-dix jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions présentées au titre de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B ayant été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, il n'y a plus lieu de statuer sur la demande tendant à l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. Il ne ressort ni de la lecture de la décision attaquée, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Rhône n'aurait pas procédé à un examen complet de la situation personnelle de M. B dès lors qu'il mentionne notamment qu'il est entré sur le territoire national le 8 septembre 2021 muni de son passeport, que sa demande d'asile a été rejetée le 11 mars 2022 et que sa concubine fait également l'objet d'une mesure d'éloignement. Le moyen ainsi articulé pourra être écarté. 4. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance (). ". 5. Si M. B se prévaut de menaces de mort dont il aurait fait l'objet de la part de l'ex-compagnon de sa concubine, cette seule circonstance, dont il ne justifie pas, ne saurait suffire à démontrer que sa vie privée et familiale serait désormais installée sur le territoire français. Ainsi, le requérant qui n'est arrivé sur le territoire national que très récemment, à l'âge de trente et un ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Par suite, c'est sans méconnaitre les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni davantage entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation que le préfet du Rhône a prononcé à l'encontre de M. B une mesure d'éloignement. 6. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants. ". 7. Si M. B soutient craindre pour sa vie dès lors qu'il serait exposé à des mauvais traitements et représailles en cas de retour en Albanie, notamment en raison des menaces de mort proférées par l'ex-compagnon de sa concubine qui serait à la tête d'un réseau de prostitution dans lequel il avait voulu l'intégrer par contrainte, il n'apporte toutefois aucun élément au soutien de ces allégations, qui au demeurant n'ont pas davantage convaincu l'OFPRA. Ainsi, dès lors que l'intéressé n'établit ni la réalité ni l'actualité des risques qu'il encourrait personnellement en cas de retour dans son pays d'origine, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations précitées et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. Sur les conclusions à fin de suspension : 8. Aux termes de l'article L.752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci. ". 9. Par une décision en date du 11 mars 2022, l'OFPRA a rejeté la demande d'asile de M. B, placé en procédure accélérée. Si le requérant soutient qu'il encourt des risques de violences en cas de retour en Albanie, il ne verse au dossier ni son recours introduit devant la CNDA ni même aucun élément permettant de justifier qu'il encourrait personnellement des risques de traitements inhumains et dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. Par suite, les conclusions à fin de suspension de l'intéressé ne pourront qu'être rejetées. 10. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en ce comprises ses conclusions aux fins d'annulation, d'injonction, de suspension et au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 août 2022. La magistrate désignée, A. A La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 23 août 2022
Référence
DTA_2204203_20220823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel