TA45Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA45 · Reconduite à la frontière — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204203_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2022, M. F C représenté par Me Toubale demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté n° 2022-41-474 du 23 septembre 2022 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande d'admission séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer sa demande un nouvel examen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant la notification du jugement à intervenir. Il soutient que : - l'auteur de la décision attaqué est incompétent ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un droit à changement d'orientation et qu'il n'a pas redoublé. Par un mémoire en défense enregistré au greffe du tribunal le 15 février 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Le préfet soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - l'accord franco-algérien du 31 décembre 1968; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. D pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l'article R. 776-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D, les parties n'étant ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. M. C, de nationalité algérienne, est entré sur le territoire français sous couvert d'un visa de court séjour le 19 aout 2019. Il s'est maintenu sur le territoire et a demandé le 23 décembre 2021 à être admis au séjour en qualité d'étudiant. Par arrêté du 23 septembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande, a assorti cette décision d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la décision. C'est la décision attaquée. Sur la compétence du magistrat désigné : 2. Il résulte des pièces produites par le préfet de Loir-et-Cher que le requérant a fait l'objet d'un arrêté d'assignation à résidence sur le fondement de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile par arrêté du 4 janvier 2023 notifié le 22 mars 2023. Dès lors, le magistrat désigné par le président du tribunal en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est compétent pour connaître des conclusions des requêtes dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2022 attaqué. En revanche, La formation collégiale du tribunal reste saisie des conclusions de la requête de M. C tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour et des conclusions accessoires à celles-ci. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. Le requérant doit être regardé comme articulant une exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour. 4. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par M. Nicolas Hauptmann, secrétaire général de la préfecture de Loir-et-Cher. Par un arrêté du 25 janvier 2021, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B A, préfet de Loir-et-Cher, a donné délégation à M. E à l'effet de signer " tous arrêtés, décisions () relevant des attributions de l'Etat dans le département de Loir-et-Cher ", cette délégation comprenant " notamment, la signature de tous les actes administratifs () relatifs au séjour et à la police des étrangers ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte contesté manque en fait et doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article 9 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre () du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent. ". Aux termes du titre III du protocole annexé à ce même accord : " Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d'existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d'une attestation de pré-inscription ou d'inscription dans un établissement d'enseignement français, soit d'une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention " étudiant " ou " stagiaire ". ". Il résulte de ces stipulations que le ressortissant algérien voulant résider régulièrement sur le territoire en qualité d'étudiant doit y être entré sous couvert d'un visa de long séjour. Or, il est constant que M. C est entré en France sous couvert d'un visa court séjour. Le préfet pouvait légalement pour ce seul motif rejeter la demande d'admission au séjour en qualité d'étudiant de M. C. 6. Au surplus, si le requérant fait valoir que le refus d'admission au séjour en qualité d'étudiant est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'il dispose d'un droit à changement d'orientation et qu'il n'a pas redoublé, il ressort des pièces du dossier que ses résultats scolaires ont connu une baisse importante à compter de l'année scolaire 2020/2021 et que ses absences ont été très importantes notamment au cours de l'année scolaire 2021/2022. Enfin, concomitamment à la baisse de ses résultats scolaires le requérant s'est défavorablement fait connaitre des services de police en étant impliqué dans une affaire de vol simple, d'outrage et de rébellion les 16 et 17 mai 2022, dans un affaire d'outrage à personne dépositaire de l'autorité publique le 11 juin 2022. Par suite, le préfet n'a commis aucune erreur d'appréciation en refusant de délivrer un certificat de résidence en qualité d'étudiant au requérant. 7. L'exception d'illégalité doit donc être écartée. 8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de la décision fixant le pays de renvoi doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Les conclusions de M. C dirigées contre le refus de titre de séjour en date du 23 septembre 2022, ainsi que les conclusions accessoires à fin d'injonction sont renvoyées devant la formation collégiale de ce tribunal. Article 2 : Les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination contenues dans l'arrêté du 23 septembre 2022 sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. F C et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 mars 2023. Le magistrat désigné, Sébastien VIEVILLE Le greffier, Florence PINGUET La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2204203_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel