TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 12 mars 2024
- ECLI
- DTA_2204203_20240312
- Date
- 12 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 16 août 2022 et 17 août 2023, M. B C, représenté par Me Florent de la SARL Bonnet Florent Avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le chef du service des retraites de l'État à la Direction générale des Finances publiques lui a concédé une pension civile de retraite, en tant qu'il retient une date d'effet fixée au 6 mai 2022, ainsi que la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à la Direction régionale des Finances publiques de Bretagne et du département d'Ille-et-Vilaine de procéder à une nouvelle instruction de sa demande en reconnaissant comme date d'effet de la pension le 1er septembre 2004 et en effectuant, en conséquence, un rappel de sa pension de retraite à compter de cette date ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 4 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur de droit en ce qu'elle retient la date du 6 mai 2022 pour sa radiation des cadres ; - en tout état de cause, la mise en paiement de la retraite devait prendre effet au 1er septembre 2014 et non au 6 mai 2022. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés par M. C n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des pensions civiles et militaires de retraite ; - le code des relations entre le public et l'administration ; -le décret n° 2009-1052 du 26 août 2009 ; - le code de justice administrative et notamment son article R. 222-19. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Le Berre ; - et les conclusions de M. E. Considérant ce qui suit : 1. M. C, fonctionnaire de l'État, a exercé successivement ses fonctions au ministère de l'équipement de 1993 à 2007 puis au ministère de l'éducation nationale jusqu'au 31 août 2014 en tant que professeur en génie industriel bois. Le 26 novembre 2010, M. C avait demandé sa mise à la retraite anticipée, comme parent ayant élevé au moins trois enfants et à la condition d'avoir interrompu ou réduit son activité, mais cette demande avait a été rejetée par le recteur de l'académie de Martinique le 22 février 2011. Muté dans l'académie de Grenoble en 2012, il a ensuite obtenu d'être placé, à compter du 1er septembre 2014, en disponibilité pour convenance personnelle par plusieurs arrêtés successifs du recteur de cette académie de Grenoble jusqu'en 2022. Par une lettre datée du 10 avril 2022, M. C a, à nouveau, demandé sa mise à la retraite anticipée et par un arrêté du 6 mai 2022, le recteur de l'académie de Grenoble a fait droit à cette demande, de manière rétroactive, à compter du 1er septembre 2014. Le 13 juin 2022, le service des retraites de l'État lui a alors concédé un brevet de pension mais en retenant comme date d'effet le 6 mai 2022. M. C a demandé, le 20 juin 2022, une révision de sa pension afin que sa date d'effet soit avancée à la date de sa radiation des cadres, soit le 1er septembre 2014 mais cette demande a été rejetée par une décision du 4 juillet 2022. M. C demande l'annulation du titre de pension émis le 13 juin 2022 ainsi que celle de la décision du 4 juillet 2022. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, M. D A, signataire de la décision attaquée, a été nommé chef du service des retraites de l'État, lequel est un service à compétence nationale créé par le décret du 26 août 2009 visé ci-dessus, par un arrêté du 24 octobre 2019, pour une durée d'un an à compter du 28 octobre 2019. Il a été renouvelé dans ses fonctions par un nouvel arrêté du 29 septembre 2020 pour une durée de deux ans à compter du 28 octobre 2020. Par conséquent, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de la décision attaquée doit être écarté. 3. En deuxième lieu, un titre de pension de retraite ne figure pas parmi les décisions administratives devant être motivées en application du code des relations entre le public et l'administration ou du code des pensions civiles et militaires de retraite. S'agissant de la réponse à la demande de révision présentée par M. C, il résulte de l'instruction que la décision du recteur de l'académie de Grenoble précise les considérations de droit et de fait au vu desquelles elle a été prise et répond ainsi suffisamment aux exigences de motivation. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté dans toutes ses branches. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 26 du code des pensions civiles et militaires de retraite : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme ne peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres du titulaire sauf dans les cas exceptionnels déterminés par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 36 du même code : " La mise en paiement de la pension de retraite ou de la solde de réforme peut être antérieure à la date de la décision de radiation des cadres lorsque cette décision doit nécessairement avoir un effet rétroactif en vue soit d'appliquer des dispositions statutaires obligeant à placer l'intéressé dans une position administrative régulière, soit de tenir compte de la survenance de la limite d'âge, soit de redresser une illégalité. ". Ces dispositions n'impliquent pas, nécessairement, que la mise en paiement de la pension de retraite antérieurement à la date de la décision de radiation pour redresser une illégalité soit constatée par une décision juridictionnelle. Il convient, en revanche, de rechercher si la décision du 22 février 2011 refusant à M. C une admission anticipée à la retraite était illégale et si la mise en paiement de sa pension antérieure à la date de sa radiation des cadres, le 6 mai 2022, n'était pas nécessaire pour redresser cette illégalité. 5. Aux termes de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite en sa rédaction applicable à la situation de M. C : " I. - La liquidation de la pension intervient : (). / 3° Lorsque le fonctionnaire civil est parent de trois enfants vivants, ou décédés par faits de guerre, ou d'un enfant vivant, âgé de plus d'un an et atteint d'une invalidité égale ou supérieure à 80 %, à condition qu'il ait, pour chaque enfant, interrompu son activité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. Sont assimilées à l'interruption d'activité mentionnée à l'alinéa précédent les périodes n'ayant pas donné lieu à cotisation obligatoire dans un régime de retraite de base, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 37 du même code : " I.- L'interruption d'activité prévue au premier alinéa du 3° du I et au premier alinéa du 1 bis du II de l'article L. 24 doit avoir eu une durée continue au moins égale à deux mois et être intervenue alors que le fonctionnaire ou le militaire était affilié à un régime de retraite obligatoire. La réduction d'activité prévue au même article doit avoir eu une durée continue au moins égale à celle mentionnée au II bis du présent article. Cette interruption ou réduction d'activité doit avoir eu lieu pendant la période comprise entre le premier jour de la quatrième semaine précédant la naissance ou l'adoption et le dernier jour du trente-sixième mois suivant la naissance ou l'adoption. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, pour les enfants énumérés aux troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas du II de l'article L. 18 que l'intéressé a élevés dans les conditions prévues au III dudit article, l'interruption ou la réduction d'activité doit intervenir soit avant leur seizième anniversaire, soit avant l'âge où ils ont cessé d'être à charge au sens des articles L. 512-3 et R. 512-2 à R. 512-3 du code de la sécurité sociale. / II.- Sont prises en compte pour le calcul de la durée d'interruption d'activité les périodes correspondant à une suspension de l'exécution du contrat de travail ou à une interruption du service effectif () II. bis. - La réduction d'activité mentionnée au I est constituée d'une période de service à temps partiel d'une durée continue d'au moins quatre mois pour une quotité de temps de travail de 50 % de la durée du service que les agents à temps plein exerçant les mêmes fonctions doivent effectuer, d'au moins cinq mois pour une quotité de 60 % et d'au moins sept mois pour une quotité de 70 %. ". 6. En l'espèce, il est constant que M. C, né le 3 septembre 1971, n'avait pas atteint la limite d'âge qui lui était applicable avant sa radiation des cadres, et qu'il était, en outre, dans une position statutaire régulière entre 2014 et 2022 à la suite de son placement en disponibilité pour convenance personnelle. En outre, il résulte de l'instruction que si, à la date de la décision du 22 février 2011 refusant de l'admettre à la retraite par anticipation, M. C avait plus de quinze ans de services publics et était parent de trois enfants, nés pour les jumeaux, le 27 mars 2001 et pour le troisième, le 21 septembre 2004, il n'avait pour les élever, réduit son activité que de 20% une première fois, entre le 1er novembre et le 30 septembre 2004 puis, une seconde fois de 50 %, pour une période allant du 1er octobre 2004 au 31 août 2005, alors que ses jumeaux avaient plus de trois ans. Or, il résulte des dispositions citées au point 5 que pour être comptabilisé, le temps partiel doit être compris entre 50 et 70 % et que celui-ci doit être exercé avant les trois ans des enfants. Par conséquent, la décision du 22 février 2011 par laquelle l'administration a refusé l'admission anticipée à la retraite de M. C n'était pas entachée d'illégalité. Il s'ensuit que M. C ne peut se prévaloir des dispositions précitées de l'article R. 36 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour obtenir, par dérogation au principe énoncé à l'article L. 26 du même code, la mise en paiement de sa pension de retraite à une date antérieure à la date de sa décision de radiation des cadres. 7. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est fondé à demander ni l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022 portant concession de sa pension de retraite en tant qu'il retient comme date d'effet de la pension le 6 mai 2022, ni celle de la décision du 4 juillet 2022 portant rejet de son recours gracieux. Sur les frais liés au litige : 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à M. C la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique (service des retraites de l'État) et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Délibéré après l'audience du 22 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kolbert, président du tribunal, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2024. La rapporteure, Signé A. Le Berre Le président, Signé E. Kolbert La greffière Signé E. Douillard La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 12 mars 2024
Référence
DTA_2204203_20240312
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel