TA387ème Chambre7ème Chambre
TA38 · 7ème Chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204204_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 juillet 2022, Mme A B, représentée par Me Huard, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2022 par lequel le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d'une durée de deux ans ; 3°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Isère l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours ; 4°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et dans l'attente de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ; 5°) d'enjoindre au préfet de l'Isère de supprimer son inscription aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ; 6°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - les arrêtés sont insuffisamment motivés ; - ils sont entachés d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le refus de séjour méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur matérielle ; - il ne lui appartient pas de solliciter une autorisation de travail dans le cadre d'une demande de titre de séjour fondée sur l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - le refus d'octroi d'un délai de départ volontaire est entaché de disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'interdiction de retour est illégale en cas d'annulation de la mesure d'éloignement et de la décision lui refusant un délai de départ volontaire ; - l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans est insuffisamment motivée ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée de disproportion et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant assignation à résidence est illégale compte tenu de l'illégalité de la mesure d'éloignement et du refus de lui accorder un délai de départ volontaire. Par un jugement n° 2204204 du 12 juillet 2022, le magistrat désigné, statuant conformément aux articles L. 614-7 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est prononcé sur les conclusions de la requête dirigées contre l'arrêté du 10 juin 2022 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour d'une durée de deux ans, ainsi sur les conclusions dirigées contre l'arrêté du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 octobre 2022, le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 5 octobre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 19 octobre 2022. Mme B a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bardad, première conseillère, - les observations de Me Huard, avocat de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 31 juillet 1993, serait entrée en France le 29 avril 2013, selon ses déclarations. Elle a présenté une demande d'asile rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 31 octobre 2013, puis par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 22 décembre 2014. Sa demande de réexamen a été rejetée, par l'OFPRA, le 20 juillet 2015, et la CNDA, le 5 juillet 2016. Mme B a fait l'objet de deux mesures d'éloignement, les 5 mars 2015 et 26 octobre 2015, qu'elle n'a pas exécutées en dépit du rejet des recours juridictionnels exercés à l'encontre de ces décisions auprès du tribunal administratif de Grenoble et de la cour administrative d'appel de Lyon. L'intéressée a sollicité, le 3 mai 2018, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de l'article L. 313-7 et l'article L. 313-14 du même code. Par arrêté du 17 août 2018, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pendant un an. Le recours exercé à l'encontre de cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Grenoble du 13 décembre 2018 et par une ordonnance de la cour administrative d'appel de Lyon, le 13 mai 2019. 2. Mme B a présenté une nouvelle demande de titre de séjour, le 27 septembre 2021, sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à titre subsidiaire, sur celui de l'article L. 435-1 du même code. Par un arrêté 10 juin 2022, le préfet de l'Isère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de deux ans. Par un second arrêté du 7 juillet 2022, il l'a assignée à résidence dans le département de l'Isère pour une durée de 45 jours. Par sa requête, Mme B a demandé l'annulation de ces deux arrêtés. Sur l'étendue du litige : 3. Par un jugement du 12 juillet 2022, le magistrat désigné en vertu de l'article R. 776-15 du code de justice administrative, qui a statué dans les conditions prévues par les dispositions des articles L. 614-8 et L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, a annulé d'une part, l'arrêté du 10 juin 2022 en tant qu'il portait obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et d'autre part, l'arrêté du 7 juillet 2022 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Dans la présente instance, la formation collégiale du tribunal n'est donc saisie que des conclusions tendant à l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour, ainsi que des conclusions aux fins d'injonction et des conclusions accessoires correspondantes. Sur les conclusions aux fins d'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 4. Mme B a obtenu l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 30 août 2022. Dans ces conditions, ses conclusions tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, l'arrêté du 10 juin 2022 mentionne les considérations de fait et de droit sur lesquelles le refus de séjour est fondé. L'administration n'était pas tenue de citer, de manière exhaustive, l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de Mme B. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté. 6. En deuxième lieu, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a procédé à l'examen particulier de la situation personnelle de la requérante. Par suite, le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". 8. Mme B soutient qu'elle est entrée en France en 2013 et se prévaut de son intégration sur le territoire national. En particulier, elle fait valoir qu'elle a été admise en licence professionnelle " Métiers GRH " et qu'une entreprise souhaite la recruter dans le cadre d'un contrat de travail à durée indéterminée. Toutefois, elle n'établit pas la réalité et l'intensité de sa vie privée et familiale en France depuis la date à laquelle elle prétend être entrée sur le territoire national alors que l'administration en défense conteste le caractère habituel de sa résidence depuis l'année 2013. Mme B n'apporte aucun élément établissant sa présence en France au titre de l'année 2014. En outre, elle ne produit aucun document suffisamment probant de nature à établir sa présence habituelle en France au titre de l'année 2021 en se bornant notamment à produire une facture d'eau, d'électricité et une quittance de loyer également libellées au nom d'un autre membre de sa famille. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée n'a pas exécuté les précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre et qu'elle s'est maintenue de manière irrégulière sur le territoire français. Ses parents ainsi que son frère sont également en situation irrégulière et font l'objet de mesures d'éloignement. En outre, Mme B ne justifie pas de l'absence d'attaches dans son pays d'origine ni de l'impossibilité de poursuivre sa scolarité et sa formation professionnelle hors de France. Dans ces conditions, la décision portant refus de séjour n'a pas porté au droit de la requérante au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le préfet de l'Isère n'a méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Pour les mêmes motifs, il n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié ", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / () ". 10. Compte tenu de ce qui a été dit au point 8, le préfet de l'Isère a pu à bon droit refuser d'admettre exceptionnellement au séjour Mme B au titre de sa vie privée et familiale au regard de ses conditions de séjour en France. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que si l'autorité administrative a considéré à tort que la requérante n'était pas en mesure de produire une autorisation de travail ni un contrat de travail visé par les autorités compétentes, pour estimer qu'elle ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de la décision attaquée que le préfet de l'Isère a également relevé, d'une part, que le fait de disposer d'une promesse d'embauche ne permettait pas à Mme B de se prévaloir des motifs exceptionnels exigés par ces dispositions et, d'autre part, qu'elle ne démontrait pas disposer de compétences spécifiques. L'autorité administrative était ainsi fondée à considérer que l'intéressée ne pouvait se voir délivrer un titre de séjour au titre du travail sur le fondement de l'article L. 435-1 précité pour ces motifs. Par ailleurs, si Mme B soutient que le préfet de l'Isère a commis une erreur matérielle en considérant qu'elle ne démontrait pas disposer de compétences spécifiques, l'intéressée n'établit pas qu'elle disposait, à la date de la décision attaquée, d'une qualification, d'une expérience professionnelle ou des diplômes requis pour occuper un poste d'assistante dans le domaine des ressources humaines, alors qu'il ressort des pièces du dossier qu'elle a bénéficié d'une formation en hôtellerie et dans la gestion des petites et moyennes entreprises et a accompli des stages dans ces domaines. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Isère du 10 juin 2022 en tant qu'il a refusé de lui délivrer un titre de séjour. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la demande d'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire de Mme B. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Huard et au préfet de l'Isère. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. L'Hôte, président, M. Heintz, premier conseiller, Mme Bardad, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure,Le président, N. BARDADV. L'HÔTE La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3810 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204204_20221110
TA3527 juillet 2023
ORTA_2204204_20230727Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2204204_20221110
Données disponibles
- Texte intégral