TA785ème chambre5ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 5ème chambre — 21 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204204_20230321
- Date
- 21 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 30 mai 2022, les 18 août 2022, 17 janvier et 20 février 2023, M. C A, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 7 mars 2022 par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de ses deux enfants, déposée le 25 septembre 2019 ; 2°) d'examiner sa demande et d'y faire droit au regard des éléments produits. Il soutient que : - si à la date du dépôt de sa demande, celle-ci concernait son épouse et ses deux enfants, à la date de la décision, elle concerne seulement son épouse et leur dernier enfant, sa fille aînée, devenue majeure entre-temps, n'étant plus à leur charge ; - la décision est entachée d'une erreur d'appréciation : disposant d'un appartement de 66 m² et d'un salaire net de 1 800 euros mensuels et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, il justifie remplir les conditions de ressources pour présenter une demande de regroupement familial ; s'il était encore intérimaire à la date du dépôt de sa demande, il a transmis en temps utile au préfet les éléments justifiant de l'évolution de sa situation professionnelle, en particulier son contrat à durée indéterminée ; -en outre, il réside en France de manière régulière depuis plus de vingt ans et il est, dès lors, tout à fait légitime qu'il puisse jouir d'une vie conjugale normale. Par un mémoire en défense enregistré le 29 juillet 2022, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les ressources du demandeur au titre de la période de douze mois précédant le dépôt de sa demande, ne sont pas suffisantes au regard des dispositions des articles R. 411-4 et R. 421-4-3° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance du 22 novembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 28 février 2023. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais résidant régulièrement en France sous couvert d'une carte de séjour pluriannuelle expirant le 14 mai 2023, demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse et de leurs deux enfants. 2. Aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicable à la date de la décision en litige : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : / 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ". Aux termes de l'article L. 434-7 de ce code : " L'étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s'il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d'arrivée de sa famille en France d'un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d'accueil. ". Aux termes de l'article R. 434-4 de ce code : " Pour l'application du 1° de l'article L. 434-7, les ressources du demandeur et de son conjoint qui alimenteront de façon stable le budget de la famille sont appréciées sur une période de douze mois par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum de croissance au cours de cette période. Ces ressources sont considérées comme suffisantes lorsqu'elles atteignent un montant équivalent à : / 1° Cette moyenne pour une famille de deux ou trois personnes ; / 2° Cette moyenne majorée d'un dixième pour une famille de quatre ou cinq personnes () ". 3. Il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le caractère suffisant du niveau de ressources du demandeur est apprécié sur la période de douze mois précédant le dépôt de la demande de regroupement familial, par référence à la moyenne mensuelle du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) au cours de cette même période, même s'il est toujours possible, pour le préfet, lorsque ce seuil n'est pas atteint au cours de la période considérée, de prendre une décision favorable en tenant compte de l'évolution des ressources du demandeur, y compris après le dépôt de la demande. 4. Pour refuser de faire droit à la demande présentée par M. A, le préfet a estimé qu'il ne justifiait pas, au cours de la période de 12 mois précédent le dépôt de sa demande, de revenus mensuels suffisants pour l'entretien d'une famille de quatre personnes, au regard des dispositions précitées. Il ressort toutefois des pièces du dossier que, si à la date de sa demande, déposée le 25 septembre 2019, M. A était employé en qualité d'intérimaire, il a conclu le 4 octobre 2019 un contrat à durée indéterminée avec la SAS Pomona Episaveurs IDF, en qualité d'Employé de niveau I. Il fait valoir, sans être contredit sur ce point, qu'il a transmis en temps utile au préfet les éléments témoignant de l'évolution de sa situation professionnelle. Il produit à l'instance ses douze bulletins de paie émis par cette société au cours de l'année 2021, dont il ressort qu'il a perçu au cours de cette année, une rémunération nette de 1 299 euros en janvier, 1 692 euros en février, 1 155 en mars, 1 543 euros en avril, 1 729 euros en mai, 1 828 euros en juin, 1 653 euros en juillet, 1 788 euros en août, 2 008 euros en septembre, 2 046 euros en octobre, 1 450 euros en novembre et 2 384 euros en décembre, soit en moyenne 1 714 euros mensuels. Il disposait ainsi, à la date de la décision attaquée, de revenus bien supérieurs au montant mensuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance, majoré d'un dixième. Dans ces conditions, le préfet de l'Essonne doit être regardé comme ayant entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation en se fondant sur l'insuffisance des ressources à la date de la demande au regard de l'amélioration sensible et pérenne de la situation financière de M. A. 5. Il s'ensuit que la décision du préfet de l'Essonne du 7 mars 2022 doit être annulée, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête. 6. Eu égard à son motif, la présente décision implique nécessairement que le préfet délivre à M. A, sous réserve de tout changement dans les circonstances de droit ou de fait, l'autorisation de regroupement familial sollicitée par celui-ci au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. D E C I D E : Article 1er : La décision du préfet de l'Essonne du 7 mars 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent eu égard au lieu de résidence de M. A, de délivrer à celui-ci une autorisation de regroupement familial au bénéfice de son épouse et de leurs deux enfants. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 7 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Philippe Delage, président, Mme Winkopp-Toch, première conseillère, M. Grégoire Thivolle, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mars 2023. Le rapporteur, Signé G. B Le président, Signé Ph. DelageLa greffière, Signé V. Retby La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies d'exécution contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 21 mars 2023
Référence
DTA_2204204_20230321
Données disponibles
- Texte intégral