TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 6 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204205_20221006
- Date
- 6 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2022, M. C G, représenté par Me Miran, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois sous astreinte journalière de 50 euros ou, subsidiairement, de réexaminer sa situation dans le même délai après délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l'arrêté pris dans son ensemble :
- la décision n'est pas suffisamment motivée ;
La décision de refus de titre de séjour :
- méconnait l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- est entachée d'illégalité du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
- méconnait l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnait l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 août 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C G ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 13 juillet 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er septembre 2022.
M. C G a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 8 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée le 4 novembre 1950 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique, M. B a lu son rapport et entendu les observations de Me Miran, représentant M. C F.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
1. M. C F, ressortissant comorien né en décembre 1984, a épousé une ressortissante française sur le territoire de Mayotte en janvier 2015. M. C F a obtenu une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable du 7 juin 2017 au 6 juin 2018, l'autorisant à séjourner sur le territoire de Mayotte. Il est entré en France métropolitaine avec son épouse et leurs deux enfants le 6 avril 2018 et a demandé le 25 juin 2018 au préfet de la Savoie un titre de séjour en qualité de parent d'enfant français. Par un arrêté en date du 14 octobre 2019, vainement contesté devant ce tribunal, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre sollicité. Le 12 avril 2022, M. C a, à nouveau, sollicité un titre de séjour sur le fondement des articles L. 423-7 et L. 423-23 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 13 juin 2022 le préfet de la Savoie a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. C F demande au tribunal d'annuler cette décision.
2. L'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile limite la validité des titres de séjour délivrés à Mayotte, en disposant que " les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte, à l'exception des titres délivrés en application des dispositions des articles L. 233-5, L. 421-11, L. 421-14, L. 421-22, L. 422-10, L. 422-11, L. 422-12, L. 422-14, L. 424-9, L. 424-11 et L. 426-11 et des dispositions relatives à la carte de résident, n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte ".
3. Le deuxième alinéa de cet article L. 441-8 dispose que : " Les ressortissants de pays figurant sur la liste des pays tiers dont les ressortissants sont soumis à l'obligation de visa pour franchir les frontières extérieures des Etats membres, qui résident régulièrement à Mayotte sous couvert d'un titre de séjour n'autorisant que le séjour à Mayotte et qui souhaitent se rendre dans un autre département () doivent obtenir une autorisation spéciale prenant la forme d'un visa apposé sur leur document de voyage. [] Les conjoints, [] Des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale prenant la forme d'un visa mentionnée au présent article ".
4. En vertu de ces dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les titres de séjour délivrés par le représentant de l'Etat à Mayotte n'autorisent le séjour que sur le territoire de Mayotte. Par ailleurs, sous la qualification de " visa ", ces dispositions instituent une autorisation spéciale, délivrée par le représentant de l'Etat à Mayotte, que doit obtenir le ressortissant étranger titulaire d'un titre de séjour délivré à Mayotte dont la validité est limitée à ce département, lorsqu'il entend se rendre dans un autre département.
5. Toutefois, aux termes du dernier alinéa de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conjoints, partenaires liés par un pacte civil de solidarité, descendants directs âgés de moins de vingt et un ans ou à charge et ascendants directs à charge des citoyens français bénéficiant des dispositions du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne relatives aux libertés de circulation sont dispensés de l'obligation de solliciter le visa mentionné au présent article ".
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C F a en janvier 2015 épousé Mme D A, ressortissante de nationalité française sur le territoire de Mayotte. Par suite en qualité de conjoint de française M. C F était dispensé de l'obligation de solliciter l'autorisation spéciale exigée par les dispositions de l'article L. 441-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile susvisé. Par voie de conséquence, il est fondé à soutenir que le préfet ne pouvait légalement lui opposer une entrée irrégulière pour refuser sa demande de titre de séjour.
7. En outre, M. C F étant conjoint de française et père de trois enfants français nés en 2016 à Mayotte et en 2018 et 2021 à Chambéry avec lesquels il vit en Savoie, il est fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour le préfet a méconnu les dispositions de l'article L. 423-7 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
8. Il résulte de qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. C F est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre contestée et par voie de conséquence celle de l'obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et de la décision fixant le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
9. La présente décision implique qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C F un titre de séjour dans un délai de deux mois.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à verser au conseil de M. C F une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : L'arrêté du 13 juin 2022 du préfet de la Savoie est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. C F un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement.
Article 3: L'Etat versera au conseil de M. C F une somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C F, à Me Miran et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l'audience du 15 septembre 2022, à laquelle siégeaient :
Mme Triolet, présidente,
M. Morel, premier conseiller,
M. Villard, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 octobre 2022.
Le rapporteur,
S. B
La présidente,
A. TRIOLET
La greffière,
J. BONINO
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 6 octobre 2022
Référence
DTA_2204205_20221006
Données disponibles
- Texte intégral