TA333ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 3ème Chambre — 4 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204205_20240404
- Date
- 4 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I - Par une requête et un mémoire enregistrés le 1er août 2022 et le 1er août 2023 sous le n° 2204205, la société par actions simplifiée (SAS) Quiétude.io, représentée par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 5 avril 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux notifiée le 9 juin 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " instituée par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à octobre 2021, ensemble l'avis du médiateur suivant son courrier du 23 mai 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 778 412 euros, somme à majorer au taux d'intérêt légal à partir du 3 juin 2022, à titre de réparation du préjudice financier qu'elle a subi en suite du rejet illégal de sa demande d'aide présentée au titre des coûts fixes rebond le 25 février 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 5 avril 2022 et du 9 juin 2022 ne comportent aucune mention de signature, nom, prénom, qualité permettant d'en identifier l'auteur, en méconnaissance de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 5 avril 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une absence de contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la réponse au recours gracieux, par une décision du 9 juin 2022 ne respecte pas les règles de compétence et de forme en ce qu'elle se fonde sur l'avis du médiateur du 23 mai 2022, elle est ainsi à la fois entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - le directeur général des finances publiques a commis une erreur de droit en utilisant son site internet et ses conditions générales de vente qui ne font pas partie des éléments prévus par le décret pour décider que son type d'activité n'était pas éligible ; - le directeur général des finances publiques a commis une erreur d'appréciation : elle démontre que son activité est majoritairement le commerce de gros et elle remplit les autres conditions ; - l'administration fait preuve d'incohérence dans l'instruction des dossiers et les décisions prises. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 mars 2024, le tribunal a informé les parties, qu'en vertu de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, il était susceptible de relever d'office le moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 23 mai 2022 du médiateur qui n'est pas un acte susceptible de recours. Par un mémoire du 19 mars 2024, la société Quiétude.io a répondu à ce moyen d'ordre public et sa réponse a été transmise le même jour à l'administration fiscale. II - Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 août 2022 et le 1er août 2023 sous le n° 2204246, la société par actions simplifiée (SAS) Quiétude.io, représentée par Me Parisi, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision notifiée le 22 avril 2022 ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux notifiée le 27 juin 2022, par lesquelles le directeur général des finances publiques lui a refusé le bénéfice de l'aide " coûts fixes rebond " instituée par le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à octobre 2021, ensemble l'avis du médiateur suivant son courrier du 23 mai 2022 ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme totale de 778 412 euros, somme à majorer au taux d'intérêt légal à partir du 20 juin 2022, à titre de réparation du préjudice financier qu'elle a subi en suite du rejet illégal de sa demande d'aide présentée au titre des coûts fixes rebond le 6 avril 2022 ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions du 22 avril 2022 et du 27 juin 2022 de la direction générale des finances publiques ne comportent aucune mention de signature, nom, prénom, qualité ou service permettant d'en identifier l'auteur ; - la décision du 22 avril 2022 est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une absence de contradictoire préalable, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision du 27 juin 2022, en réponse au recours gracieux, ne respecte pas les règles de compétence et de forme en ce qu'elle se fonde sur l'avis du médiateur du 23 mai 2022, elle est ainsi à la fois entachée d'incompétence et insuffisamment motivée ; - le directeur général des finances publiques a commis une erreur de droit en utilisant son site internet et ses conditions générales de vente qui ne font pas partie des éléments prévus par le décret pour décider que son type d'activité n'était pas éligible ; - le directeur général des finances publiques a commis une erreur d'appréciation : elle démontre que son activité est majoritairement le commerce de gros et elle démontre qu'elle remplit la condition de chiffre d'affaires ; - l'administration fait preuve d'incohérence dans l'instruction des dossiers et les décisions prises. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, l'administratrice générale des finances publiques chargée de la direction des grandes entreprises conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté et que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un courrier du 14 mars 2024, le tribunal a informé les parties qu'en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, le tribunal était susceptible de relever d'office les deux moyens d'ordre public suivants : - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de l'avis du 23 mai 2022 du médiateur qui n'est pas un acte susceptible de recours ; - l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 22 avril 2022, la demande d'aide de la société ayant été déposée hors délais. La société Quiétude.io a répondu à ce courrier par un courrier du 19 mars 2024 qui a été communiqué le même jour à l'administration fiscale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 modifiée portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ; - le décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021 instituant une aide " coûts fixes rebond " visant à compenser les charges fixes non couvertes des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Fazi-Leblanc, première conseillère, - les conclusions de M. Willem, rapporteur public, - les observations de Me Parisi, représentant la société Quiétude.io. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée (SAS) Quiétude.io dont le siège est à Langoiran (Gironde) a été créée le 12 septembre 2016 avec le code APE 7740Z correspondant à l'activité de " Location bail de propriété intellectuelle et de produits similaires à l'exception des œuvres soumises à copyright ". Le 14 avril 2017, elle a déclaré une première modification d'activité pour le code APE 62017Z " programmation informatique ". Le 18 septembre 2021, elle a déclaré une deuxième modification d'activité de son code APE 4669 C " commerce de gros (commerce interentreprises) de fournitures et équipements divers pour le commerce et les services ". La société a notamment inventé et commercialisé un lit parapluie innovant et elle a ensuite inventé une valise connectée innovante, polyvalente, destinée aux grands voyageurs et qu'elle commercialise à la fois à des particuliers et par le biais de diffuseurs. En application des dispositions de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020, du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 et du décret n° 2021-1430 du 3 novembre 2021, la société a sollicité l'aide du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. Elle a déposé trois demandes pour la période de janvier à octobre 2021 au titre du dispositif des " coûts fixes rebond " pour un même montant de 778 412 euros. Sa première demande, déposée le 22 décembre 2021 a été rejetée le 14 janvier 2022. A la suite de ce premier rejet et après que l'administration lui eut indiqué qu'il lui appartenait de déposer une nouvelle demande, elle a déposé une deuxième demande pour la même période le 25 février 2022 qui a donné lieu à une décision de refus de la direction générale des finances publiques le 5 avril 2022. Le 23 mai 2022, le médiateur de Bercy a indiqué à la société qu'en sa qualité, il ne lui revenait pas de se substituer au juge pour trancher des positions divergentes. Le 2 juin 2022, la société a formé un recours gracieux et une demande d'indemnisation préalable qui ont été rejetés le 9 juin 2022 par l'administration fiscale. Par la requête n° 2204205, la société Quiétude.io demande l'annulation des décisions du 5 avril 2022 et 9 juin 2022 de la direction générale des finances publiques, l'annulation de l'avis rendu par le médiateur le 23 mai 2022 et l'indemnisation de son préjudice financier à hauteur de 778 412 euros. Par ailleurs, à la suite d'échanges avec l'administration, la société Quiétude.io a déposé, le 6 avril 2022, une troisième demande d'un même montant et concernant la même période, que la direction générale des finances publiques a rejetée le 22 avril 2022. Le 2 juin 2022, la société a formé à la fois un recours gracieux et une demande d'indemnisation préalable auprès de l'administration fiscale, qui ont été rejetés le 27 juin 2022. Par la requête n° 2204246, la société demande au tribunal l'annulation des décisions du 22 avril 2022 et 27 juin 2022 de la direction générale des finances publiques, l'annulation de l'avis du médiateur de Bercy du 23 mai 2022 et à être indemnisée du préjudice financier qu'elle a subi à hauteur de 778 412 euros. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2204205 et 2204246 présentées par la société Quiétude.io concernent des demandes relatives à la même subvention et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la fin de non-recevoir soulevée par l'administration en défense : 3. D'une part, la demande d'aide déposée par la société le 25 février 2022 a donné lieu à une décision de refus de l'administration fiscale datée du 5 avril 2022, qui précisait le délai de recours de deux mois et a fait l'objet d'un recours gracieux le 2 juin de la part de la société, celui-ci ayant été rejeté le 9 juin 2022. La société a déposé sa requête contre la décision du 5 avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux, le 1er août 2022. Dès lors que le recours gracieux, effectué dans le délai de deux mois a interrompu le délai de recours contentieux, celui-ci a recommencé à courir à compter du 9 juin 2022, date du rejet par l'administration fiscale du recours gracieux de la société. La société avait par conséquent jusqu'au 9 août 2022 pour déposer une requête devant le tribunal administratif à l'encontre de la décision du 5 avril 2022, ensemble la décision du 9 juin 2022. D'autre part, la société a déposé une autre demande d'aide le 6 avril 2022, à la suite du rejet de la demande du 25 février 2022. Cette demande a fait l'objet d'un refus de la part de l'administration fiscale le 22 avril 2022. La société a exercé son recours gracieux le 2 juin 2022, dans le délai de recours de deux mois, elle a interrompu celui-ci qui a recommencé à courir le 27 juin 2022 date de l'envoi du courriel de rejet par l'administration fiscale. La société avait jusqu'au 27 août 2022 pour déposer sa requête. Dans ces conditions, les deux requêtes n° 2204205 et 2204246 ne sont pas tardives, dès lors, la fin de non-recevoir soulevée par l'administration fiscale est écartée. Sur l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'avis du médiateur : 4. L'avis rendu par le médiateur de Bercy le 23 mai 2022, qui ne fait pas grief, n'est pas une décision susceptible de recours. Par suite, les conclusions à fin d'annulation de cet avis sont irrecevables et doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation des décisions des 5 et 22 avril 2022 et des décisions de rejet des recours gracieux des 9 et 27 juin 2022 : 5. Aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci () ". Selon l'article L. 212-2 du même code : " Sont dispensés de la signature de leur auteur, dès lors qu'ils comportent ses prénom, nom et qualité ainsi que la mention du service auquel celui-ci appartient, les actes suivants : / 1° Les décisions administratives qui sont notifiées au public par l'intermédiaire d'un téléservice () ". 6. Il ressort des pièces des dossiers que les décisions attaquées, notifiées par l'intermédiaire d'un téléservice, ne comportent pas les mentions du prénom, du nom et de la qualité de leur auteur, mais uniquement, les mentions " Direction générale des finances publiques ", " Direction générale des entreprises " et " TF 151 " pour la décision du 5 avril 2022, " TF 166 " pour la décision du 22 avril 2022. Ces mentions ne permettent pas de s'assurer de la compétence de leur auteur, en méconnaissance des dispositions précitées du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes, qui n'apparaissent pas, en l'état de l'instruction, de nature à fonder une annulation, que la SAS Quiétude.io est fondée à demander, d'une part, l'annulation des décisions des 5 avril 2022 ensemble le rejet de son recours gracieux du 9 juin 2022, et, d'autre part, du 22 avril 2022, ensemble le rejet de son recours gracieux le 27 juin 2022, par lesquelles la direction générale des finances publiques, qui n'était pas en situation de compétence liée, lui a refusé le bénéfice des aides " coûts fixes rebond " à destination des entreprises dont l'activité est particulièrement affectée par l'épidémie de covid-19, au titre des mois de janvier à octobre 2021. Sur les conclusions indemnitaires : 8. La SAS Quiétude.io présente des conclusions indemnitaires tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme 778 412 euros correspondant au montant de l'aide exceptionnelle qu'elle estime lui être due au regard de l'illégalité fautive des décisions du 5 avril 2022, du 9 juin 2022, du 22 avril 2022 et du 27 juin 2022. Toutefois, l'illégalité précédemment relevée ne révèle pas à elle seule que la société justifierait effectivement des conditions d'éligibilité de l'aide exceptionnelle au titre de la période de janvier à octobre 2021. Par suite, les conclusions indemnitaires de la SAS Quiétude.io ne peuvent, en tout état de cause, qu'être rejetées. Sur les frais d'instance : 9. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros à la société Quiétude.io sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1 : La décision du 5 avril 2022, ensemble la décision du 9 juin 2022 et la décision du 22 avril 2022, ensemble la décision du 27 juin 2022 par lesquelles la direction générale des finances publiques a refusé l'attribution à la SAS Quiétude.io de l'aide exceptionnelle pour le mois de mars 2021 au titre du premier volet du fonds de solidarité, institué à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19, sont annulées. Article 2 : L'Etat versera à la société Quiétude.io une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société par actions simplifiée Quiétude.io et au directeur général des finances publiques. Délibéré après l'audience du 21 mars 2024, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président, Mme A et Mme Fazi-Leblanc, premières conseillères, Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 avril 2024. La rapporteure, S. FAZI-LEBLANC Le président, D. FERRARILe greffier, Y. JAMEAU La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, et 2204246
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA334 avril 2024CETTE DÉCISION
DTA_2204205_20240404
TA4511 décembre 2025
DTA_2204246_20251211TA1328 avril 2026
ORTA_2204205_20260428Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 4 avril 2024
Référence
DTA_2204205_20240404