TA352ème Chambre2ème Chambre
TA35 · 2ème Chambre — 26 juin 2024
- ECLI
- DTA_2204205_20240626
- Date
- 26 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2204205 le 16 août 2022, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juillet 2022 par laquelle le proviseur du lycée Anita Conti de Bruz a rejeté sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées le 2 juin 2022 et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - la circonstance que d'autres professeurs placés dans la même situation n'auraient pas été indemnisés à raison de leur participation aux épreuves du baccalauréat est sans incidence sur le bien-fondé de sa demande de paiement d'heures supplémentaires ; - les heures litigieuses ne rentrent pas dans le cadre des missions liées au service d'enseignement fixées au II de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - la circonstance que l'article D. 911-31 du code de l'éducation prévoit une obligation de participation aux jurys d'examens et de concours n'implique pas qu'une telle participation ne puisse donner lieu à une indemnisation spécifique ; - le recteur de l'académie de Rennes a méconnu les dispositions de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 en refusant le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2205026 le 4 octobre 2022, et un mémoire enregistré le 21 août 2023, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet du proviseur du lycée Anita Conti de Bruz née du silence gardé sur sa demande du 19 juillet 2022 tendant au paiement d'heures supplémentaires ; 2°) d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui payer les heures supplémentaires qu'il a effectuées les 11 mai 2022, 12 mai 2022 et 2 juin 2022 et d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat les entiers dépens. Il soutient, dans le dernier état de ses écritures, que : - les heures litigieuses ne rentrent pas dans le cadre des missions liées au service d'enseignement fixées au II de l'article 2 du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - la circonstance que l'article D. 911-31 du code de l'éducation prévoit une obligation de participation aux jurys d'examens et de concours n'implique pas qu'une telle participation ne puisse donner lieu à une indemnisation spécifique ; - le recteur de l'académie de Rennes a méconnu les dispositions de l'article 5 du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 en refusant le paiement des heures supplémentaires qu'il a réalisées ; - la décision attaquée méconnaît l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003 concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le recteur de l'académie de Rennes conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n°2000-815 du 25 août 2000 ; - le décret n° 2014-940 du 20 août 2014 ; - l'arrêté du 13 avril 2012 fixant la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Ambert, - et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B, professeur agrégé de physique-chimie, a été affecté au sein du lycée Anita Conti de Bruz le 1er septembre 2007, où il a enseigné jusqu'à son admission à la retraite, le 1er septembre 2022. Le 5 mai 2022, il a été convoqué, en qualité de correcteur, pour assurer la tenue de l'épreuve orale d'" évaluation des compétences expérimentales " du baccalauréat général, le 2 juin 2022, de 8 heures à 18 heures, dans les locaux de ce lycée. Il a, par ailleurs, été convoqué pour la surveillance, dans ces mêmes locaux, de l'épreuve écrite de spécialité " physique-chimie " le 11 mai 2022, de 13 heures 30 à 18 heures, et le 12 mai 2022, de 13 heures 30 à 18 heures. Estimant avoir accompli, à l'occasion de sa participation à ces missions de correction et de surveillance, des heures supplémentaires d'enseignement (HSE), il a introduit devant le proviseur du lycée de Bruz une demande visant au paiement de celles-ci. Par un courriel du 1er juillet 2022, le proviseur de ce lycée a rejeté sa demande. Par un courrier du 19 juillet 2022, M. B a de nouveau sollicité le paiement des heures supplémentaires qu'il estimait avoir réalisées. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé sur cette seconde demande. Par les requêtes n° 2204205 et n° 2205026, M. B, qui a préalablement saisi, mais en vain, le médiateur académique, demande au tribunal d'annuler ces deux décisions et d'enjoindre au recteur de l'académie de Rennes de lui payer les heures supplémentaires correspondant à sa participation à la correction du baccalauréat 2022 et à sa surveillance. Ces requêtes présentent à juger des questions analogues. Il y a dès lors lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur le cadre juridique : 2. Aux termes de l'article 1er du décret n° 2014-940 du 20 août 2014 relatif aux obligations de service et aux missions des personnels enseignants exerçant dans un établissement public d'enseignement du second degré : " Les dispositions du présent décret s'appliquent () aux professeurs agrégés régis par le décret du 4 juillet 1972 () ". Aux termes de l'article 2 de ce décret : " Dans le cadre de la réglementation applicable à l'ensemble des fonctionnaires en matière de temps de travail et dans celui de leurs statuts particuliers respectifs, les enseignants mentionnés à l'article 1er du présent décret sont tenus d'assurer, sur l'ensemble de l'année scolaire : / I. - Un service d'enseignement dont les maxima hebdomadaires sont les suivants : / 1° Professeurs agrégés : quinze heures () / II. - Les missions liées au service d'enseignement qui comprennent les travaux de préparation et les recherches personnelles nécessaires à la réalisation des heures d'enseignement, l'aide et le suivi du travail personnel des élèves, leur évaluation, le conseil aux élèves dans le choix de leur projet d'orientation en collaboration avec les personnels d'éducation et d'orientation, les relations avec les parents d'élèves, le travail au sein d'équipes pédagogiques constituées d'enseignants ayant en charge les mêmes classes ou groupes d'élèves ou exerçant dans le même champ disciplinaire. () ". 3. Aux termes de l'article 1er du décret n° 50-1253 du 6 octobre 1950 portant règlement d'administration publique pour la fixation des maximums de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissements d'enseignement du second degré : les personnels enseignants des établissements du second degré " () dont les services hebdomadaires excèdent les maxima de services réglementaires ou les maxima des services résultant de la quotité de travail à temps partiel reçoivent, par heure supplémentaire et sous réserve des dispositions légales relatives au cumul des traitements et indemnités, une indemnité non soumise à retenue pour pension civile. () ". Il résulte de ces dispositions que l'indemnité qu'elle mentionne n'est versée qu'à raison de la réalisation effective de services d'enseignement, en classe, en dépassement des maxima définis au I de l'article 2 du décret précité du 20 août 2014. Elle ne saurait être versée en contrepartie de la réalisation des missions énoncées au II de cet article ou de tâches connexes à l'activité d'enseignement. 4. Un arrêté interministériel du 13 avril 2012, pris pour l'application de l'article 1er du le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010, fixe la rémunération des intervenants participant à titre d'activité accessoire à des activités liées au fonctionnement de jurys d'examens conduisant à la délivrance de diplômes ou certificats relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Son article 2 prévoit, d'une part, une rémunération horaire pour la participation au jury d'une épreuve orale ou pratique. Il résulte, d'autre part, de ce même article que l'aide au déroulement des épreuves apportée à titre exceptionnel par les personnels fait également l'objet d'une rémunération horaire lorsqu'elle est réalisée en dépassement des obligations réglementaires de service. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. En premier lieu, s'il ressort des pièces du dossier que M. B a, d'une part, participé, en qualité de correcteur d'une épreuve orale, au jury du baccalauréat de l'année 2022, le 2 juin 2022, et, d'autre part, surveillé l'épreuve écrite de spécialité " physique-chimie " de ce même examen, les 11 et 12 mai 2022, il ne saurait, eu égard à ce qui a été dit au point 3 ci-dessus, obtenir l'indemnisation d'aucune heure supplémentaire d'enseignement, en application du décret du 6 octobre 1950, au titre de l'accomplissement de ces tâches, qui ne ressortissent pas aux missions d'enseignement énoncés au I de l'article 2 du décret du 20 août 2014, mais constituent l'accessoire de celles-ci. De telles tâches accessoires ne sauraient qu'être rétribuées sur le fondement de l'arrêté précité du 13 avril 2012. 6. En second lieu, M. B ne saurait utilement se prévaloir d'une violation directe, par l'administration, de l'article 6 de la directive n° 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 novembre 2003, alors que celle-ci a été transposée et qu'il n'excipe pas de l'illégalité des dispositions l'ayant transposée. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B ne peuvent qu'être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, du surplus de ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse. Copie en sera délivrée au recteur de l'académie de Rennes et au médiateur de cette académie. Délibéré après l'audience du 12 juin 2024, à laquelle siégeaient : M. Jouno, président, M. Albouy, premier conseiller, M. Ambert, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 juin 2024. Le rapporteur, signé A. AmbertLe président, signé T. Jouno La greffière, signé S. Guillou La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2204205,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 26 juin 2024
Référence
DTA_2204205_20240626
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel