TA449ème Chambre9ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 9ème Chambre — 5 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204206_20221205
- Date
- 5 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er avril 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Robin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 28 février 2022 par laquelle le ministre de l'intérieur a refusé de lui délivrer un visa de court séjour ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement, ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier ; - elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors qu'elle n'avait pas à communiquer des informations complètes relatives à ses liens privés et familiaux en France dans le cadre d'une demande de visa de court séjour pour motif professionnel ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors qu'elle doit suivre des formations professionnelles en France. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - le règlement (CE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 concernant un code de l'Union relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ; - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme C D épouse B, ressortissante algérienne née le 18 septembre 1986, a présenté une demande de visa de court séjour pour motif professionnel auprès des autorités consulaires françaises à Alger. Par une décision en date du 26 août 2021, ces autorités ont refusé de lui délivrer le visa sollicité. Par une décision du 9 décembre 2021, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a recommandé au ministre de l'intérieur de lui accorder ce visa. Par une décision du 28 février 2022, dont Mme D demande l'annulation, le ministre de l'intérieur a refusé de délivrer le visa sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 28 février 2022 du ministre de l'intérieur : 2. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de délivrer à Mme D le visa sollicité, le ministre de l'intérieur s'est fondé sur le motif tiré de ce qu'elle a communiqué des informations incomplètes et non fiables. 3. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen signée le 19 juin 1990 : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa () peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum () ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 : " () 3. Lorsqu'il contrôle si le demandeur remplit les conditions d'entrée, le consulat vérifie : () b) la justification de l'objet et des conditions du séjour envisagé fournie par le demandeur () ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. () le visa est refusé : / a) si le demandeur: () ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé () / b) s'il existe des doutes raisonnables sur () la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur () ". 4. Mme D, qui exerce la fonction de " Aviation safety manager " au sein de la société " Star Aviation ", a sollicité la délivrance d'un visa de court séjour à entrées multiples pour motif professionnel afin de suivre des formations professionnelles en France, notamment sur des simulateurs de vol. Pour justifier de l'objet et des conditions de son séjour en France, la requérante produit un ordre de mission, du 25 août 2021 au 1er septembre 2021, établi par cette société, ainsi qu'une invitation de la société " Square One Aviation " qui s'engage à prendre en charge l'ensemble des frais de séjour de Mme D. De plus, il ressort des pièces du dossier que Mme D a déjà obtenu la délivrance de plusieurs visas de court séjour afin de suivre des formations dans le domaine de l'aéronautique dans l'espace Schengen. Si le ministre de l'intérieur relève que ce n'est qu'au recours qu'elle évoque la présence en France de son époux et de leurs enfants, qu'elle a obtenu de précédents visas de court séjour pour tourisme et qu'elle ne communique aucun justificatif concernant la résidence effective en France de son époux et de leurs enfants et n'établit pas que son époux, dont les revenus ne sont pas communiqués, et ses enfants occupent effectivement le studio lyonnais acheté par son père en 2009, aucun de ces éléments ne permet d'établir que les informations communiquées par Mme D, dans le cadre de la délivrance d'un visa de court séjour pour motif professionnel, seraient incomplètes et non fiables. Dans ces conditions, le ministre de l'intérieur, qui n'a pas produit de mémoire en défense, a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation en refusant de délivrer le visa sollicité pour le motif exposé au point 2. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé à la délivrance du visa sollicité, dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du ministre de l'intérieur du 28 février 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer à Mme D le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme D la somme de 1 000 (mille) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Allio-Rousseau, présidente, Mme Beyls, conseillère, Mme Heng, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2022. La rapporteure, M. A La présidente, M.-P. ALLIO-ROUSSEAU La greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 5 décembre 2022
Référence
DTA_2204206_20221205
Données disponibles
- Texte intégral