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TA33 · Juge social — 23 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204206_20240123
- Date
- 23 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, Mme B A, représentée par Me Chamberland-Poulin, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 mars 2022 par laquelle le président du conseil départemental de la Dordogne a refusé de lui accorder la remise gracieuse de sa dette concernant un indu de revenu minimum d'insertion d'un montant de 5 290,70 euros pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009 ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette ; 3°) à défaut, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Dordogne de réexaminer sa demande ; 4°) de mettre à la charge du département de la Dordogne la somme de 1 500 euros à verser à Me Chamberland-Poulin, avocate de Mme A, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : * le signataire de la décision attaquée n'était pas compétent ; * la commission de recours amiable n'a pas été saisie en méconnaissance de l'article R. 262-89 du code de l'action sociale et des familles et de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, ce qui constitue un vice de procédure ; * la décision attaquée est entachée d'une erreur d'appréciation, en l'absence de fraude commise ; elle est de bonne foi ; * sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 octobre 2022, le département de la Dordogne, représenté par le président du conseil départemental, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 23 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : * le code de l'action sociale et des familles ; * le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Naud, premier conseiller, en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Naud, magistrat désigné, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, née en 1960, était bénéficiaire du revenu minimum d'insertion. Le 9 septembre 2009, un indu d'un montant de 5 290,70 euros lui a été réclamé pour la période du 1er janvier 2007 au 31 janvier 2009. Le 27 octobre 2021, elle a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Le 30 mars 2022, le président du conseil départemental de la Dordogne lui a opposé un refus. Mme A demande au tribunal l'annulation de cette décision. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d'être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision. 3. Il suit de là que les moyens tirés de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et de l'absence de saisine de la commission de recours amiable doivent être écartés comme étant inopérants. 4. Il résulte de l'instruction que l'indu réclamé à Mme A a pour origine des déclarations de ressources omettant de mentionner des revenus s'élevant à 2 760 euros au 31 décembre 2007 issus des intérêts d'un contrat d'assurance-vie, ainsi que le versement sur son compte courant au mois de janvier 2009 du solde de ce contrat d'un montant de 74 438 euros. La requérante, qui ne pouvait pas de bonne foi ignorer qu'elle était tenue de déclarer l'intégralité de ses ressources, ne conteste pas sérieusement le caractère intentionnel d'une telle omission, qui n'est justifiée par aucune circonstance particulière. Elle s'est ainsi livrée à une manœuvre frauduleuse ou, à tout le moins, à de fausses déclarations. Dans ces conditions, un refus de remise de dette a pu à bon droit lui être opposé, quand bien même elle serait actuellement dans une situation de précarité. 5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du président du conseil départemental de la Dordogne en date du 30 mars 2022. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Dordogne. Copie en sera adressée à la mutualité sociale agricole Dordogne, Lot-et-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 janvier 2024. Le magistrat désigné, G. NAUD La greffière, C. AHIN La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Juge social
- Formation
- Juge social
- Date
- 23 janvier 2024
Référence
DTA_2204206_20240123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel