TA383ème Chambre3ème ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 3ème Chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204207_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, M. A, représenté par Me Huard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel le préfet de la Savoie lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure d'éloignement ; 2°) d'enjoindre audit préfet de lui délivrer un titre de séjour et, à défaut, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : L'arrêté pris dans son ensemble est insuffisamment motivé ; La décision de refus de titre de séjour : - méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; La décision portant obligation de quitter le territoire : - est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre ; - méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le préfet de la Savoie conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 19 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Triolet, présidente, - et les observations de Me Huard, représentant M. A. Le préfet n'était ni présent ni représenté. 1. M. A, ressortissant malien se disant né en juin 2002, serait entré en France en octobre 2018. Il a demandé le 11 mars 2021 la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et, subsidiairement, sur celui des articles L. 421-3 et L. 435-1 du même code. Par l'arrêté attaqué du 13 juin 2022, le préfet de la Savoie a refusé de lui délivrer le titre demandé, l'a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination en cas d'exécution forcée de la mesure. 2. M. A, dont la minorité a été remise en cause par le département de l'Isère puis par celui de la Savoie en février et mars 2019, est parvenu avec l'aide d'une association à être mis à l'abri de mars à juillet 2019 dans des salles mises à disposition par le presbytère, puis hébergé chez des bénévoles et, enfin, scolarisé. La bénévole chargée de la mise à l'abri atteste qu'il était alors le pilier du groupe et lui a été d'une très grande aide en parvenant à apaiser les tensions. M. A s'est inscrit en certificat d'aptitudes professionnelles (CAP) de monteur en installations sanitaires peu après la rentrée 2019, il a été élu délégué de classe et a validé son CAP en juin 2021 avec une moyenne de plus de 15/20. Il s'est inscrit l'année suivante en classe de 1ère au lycée professionnel en vue d'obtenir un baccalauréat de technicien installateur en systèmes énergétique et climatique. Les enseignants et la direction dans les deux établissements successifs attestent de ses qualités, de son investissement, de sa très bonne influence et plusieurs le qualifient d'exemplaire. Enfin, le directeur de la société H2O Energies plus, employeur chez qui il a réalisé tous ses stages depuis deux ans le décrit comme " motivé, impliqué, ponctuel, agréable et apprécié par mes salariés ". Il souhaite l'embaucher en contrat à durée indéterminée. Dans ces circonstances très particulières, au vu du parcours d'insertion accompli par M. A dans la société française et des perspectives qui sont les siennes dans ce pays, le préfet a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences du refus de titre et de la mesure d'éloignement sur la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, l'arrêté doit être annulé sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. 3. Le présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'État le versement à Me Huard de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet de la Savoie du 13 juin 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Savoie de délivrer à M. A un titre de séjour dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Huard, en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A, à Me Huard et au préfet de la Savoie. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Triolet, présidente, M. Doulat, premier conseiller, M. Villard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La présidente-rapporteure, A. Triolet L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, F. DoulatLa greffière, J. Bonino La République mande et ordonne au préfet de la Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2204207_20221013
Données disponibles
- Texte intégral