TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 22 mars 2023
- ECLI
- DTA_2204207_20230322
- Date
- 22 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme C D épouse B, représentée par Me Da Ros, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 29 avril 2022 portant refus de délivrance d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision a été prise par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle porte atteinte à son droit à mener une vie privée et familiale normale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la préfète a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 1er août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 1er novembre 2022.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 13 juin 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique
Considérant ce qui suit :
1. Mme C D épouse B, ressortissante turque, est entrée sur le territoire français le 6 novembre 2015 sous couvert d'un visa de court séjour. Par un arrêté du 29 avril 2022, la préfète de la Gironde a refusé de lui délivrer le titre de séjour qu'elle a sollicité sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par arrêté du 15 avril 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2022-070 du même jour, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde, signataire de la décision litigieuse, à l'effet de signer notamment toutes les décisions d'éloignement et décisions accessoires s'y rapportant en application des livres VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté du 29 avril 2022 manque en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté litigieux vise l'ensemble des textes applicables à la situation de Mme B et énonce les éléments pertinents de sa situation personnelle, notamment familiale, au regard desquels la préfète de la Gironde a estimé qu'elle ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un titre de séjour. Le moyen tiré du défaut de motivation de cet arrête doit dès lors être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
5. Mme B fait valoir qu'elle est mariée à un ressortissant turc titulaire d'une carte de résident valable jusqu'en 2030 travaillant en France sous couvert d'un contrat à durée indéterminée, que les époux sont parents d'un enfant né en France le 4 octobre 2016 et que plusieurs de ses frères et sœurs résident régulièrement en France. Cependant, il ressort des pièces du dossier que la requérante s'est maintenue en France irrégulièrement à l'expiration de son visa de court séjour puis en dépit d'une mesure d'éloignement prononcée à son encontre le 6 juillet 2018 et n'a cherché à régulariser de nouveau son séjour que le 6 avril 2021. En dépit du suivi de cours de langue française dont la préfète de la Gironde indique qu'ils n'ont pas abouti à une maîtrise de cette langue, Mme B ne justifie d'aucune insertion personnelle sur le territoire national, que ce soit par le travail ou par une intégration sociale aboutie. Eu égard au contexte familial décrit, il est loisible à M. B de solliciter le regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui n'établit aucunement être dépourvue de tout soutien familial en Turquie, où elle a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans et où réside au moins sa mère. En outre, la décision attaquée ne peut avoir pour effet de séparer l'enfant de l'un de ses deux parents que durant le temps nécessaire à l'instruction de la demande de regroupement familial, M. B pouvant lui-même effectuer des déplacements en Turquie durant cette période. Rien n'indique enfin que l'enfant ne pourrait durant cette même période poursuivre sa scolarité soit en France soit dans le pays d'origine de ses parents. Dans ces conditions, en rejetant la demande de titre de séjour déposée par Mme B sans au demeurant assortir cette décision d'une mesure d'éloignement, la préfète de la Gironde n'a ni porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis par cette décision, ni méconnu les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droit de l'enfant. Pour les mêmes motifs, cette décision n'est pas entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation de la requérante.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 avril 2022.
Sur le surplus des conclusions :
7. Dès lors que les conclusions à fin d'annulation de la requête sont rejetées, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte présentées par Mme B ne peuvent qu'être également rejetées, de même que ses conclusions relatives aux frais de l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D épouse B et au préfet de la Gironde.
Délibéré après l'audience du 8 mars 2023, à laquelle siégeaient :
M. Pouget , président,
M. Josserand, conseiller,
M. Féezet, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mars 2023
L'assesseur le plus ancien,
L. JOSSERAND
Le président-rapporteur,
L. POUGET
La greffière,
M-A PRADAL
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 22 mars 2023
Référence
DTA_2204207_20230322
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel