TA693ème chambre3ème chambre
TA69 · 3ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204207_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 et 22 juin 2022, M. B A, représenté par Me Cautenet, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur sa demande de délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence de dix ans ; 2°) d'enjoindre au préfet du Rhône, sous astreinte de 200 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer ce duplicata ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision attaquée lui fait grief ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - il remplit les conditions requises pour la détention d'un certificat de résidence de dix ans. La préfète du Rhône a produit une pièce enregistrée le 21 février 2024. Par un courrier du 12 avril 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d'office qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation, le certificat de résidence de M. A, valable du 6 juin 2018 au 5 juin 2028, ayant été retiré. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience ; Le rapport de Mme Reniez a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, qui avait obtenu un certificat de résidence valable du 6 juin 2018 au 5 juin 2028, a sollicité un duplicata de son titre qui lui avait été volé. Il demande l'annulation de la décision implicite de rejet de cette demande. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de la requête, la préfète du Rhône a délivré à M. A un certificat de résidence valable du 22 septembre 2023 au 21 septembre 2024. Elle doit ainsi être regardée comme ayant retiré le certificat de résidence d'une durée de dix ans qui avait été délivré au requérant. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de sa demande de délivrance d'un duplicata. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 3. Dès lors qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation le jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte doivent dès lors être rejetées. Sur les frais du litige : 4. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Cautenet, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Cautenet de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant à l'annulation de décision implicite de rejet née du silence gardé par le préfet du Rhône sur la demande de M. A de délivrance d'un duplicata de son certificat de résidence de dix ans. Article 2 : L'Etat versera à Me Cautenet une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cautenet renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 3 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à la préfète du Rhône et à Me Cautenet. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Michel, présidente, Mme Lacroix, première conseillère, Mme Reniez, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. La rapporteure,La présidente, E. ReniezC. Michel La greffière, S. Hosni La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2204207_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel