TA38Tribunal Administratif de GrenobleRejet
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 27 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204209_20220727
- Date
- 27 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 7 juillet 2022, Mme C A et M. G D, représentés par Me Laumet, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 juin 2022 par laquelle la commission d'appel de la Haute-Savoie a rejeté leur demande d'orientation en filière générale et technologique de leur enfant, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à la commission d'appel de la Haute-Savoie de prendre, dans un délai de huit jours à compter de l'ordonnance en référé à intervenir, une décision d'orientation en seconde générale et technologique ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la décision contestée a pour effet d'empêcher leur enfant d'intégrer une classe de seconde générale et technologique ce qui caractérise, compte tenu de la proximité de la rentrée scolaire, une situation d'urgence ; - la décision contestée est entachée d'une insuffisance de motivation en fait ; - la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision contestée méconnaît le principe d'égalité et constitue une discrimination à l'égard leur enfant. Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 juillet 2022, le recteur de l'académie de Grenoble conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas établie par les requérants ; - la décision contestée est suffisamment motivée ; - la commission d'orientation n'a pas commis d'erreur d'appréciation. Vu : - la requête enregistrée le 7 juillet 2022 sous le numéro 2204206 par laquelle Mme C A et M. G D demandent l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'éducation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. E pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue en présence de Mme Billon, greffière d'audience, M. E a lu son rapport et entendu : - les observations de Me Laumet, représentant Mme C A et M. G D, - et les observations de Mme F, représentant la rectrice de l'académie de Grenoble. L'instruction a été close à l'issue de l'audience en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. 1. Par une décision d'orientation du 9 juin 2022, le chef d'établissement du collège Les Barrates à Annecy-le-Vieux a admis M. B D, scolarisé en classe de troisième, en seconde professionnelle. Par une décision du 18 juin 2022, dont les requérants demandent la suspension de l'exécution, la commission d'appel de la Haute-Savoie a rejeté leur appel de la décision d'orientation en ce qu'elle refuse l'admission de leur fils en seconde générale et technologique. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". L'article L. 522-1 du même code dispose : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Enfin, selon le premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Eu égard à la proximité de la rentrée scolaire, et aux effets du refus d'admission en voie générale et technologique sur le parcours scolaire et les aspirations professionnelles de M. B D, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie. 4. En l'état de l'instruction aucun des moyens invoqués n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution de la décision attaquée ainsi que les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les frais exposés en cours d'instance et non compris dans les dépens soient mis à la charge de l'Etat, qui, dans la présente instance, n'est pas la partie perdante. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, à M. G D et au recteur de l'académie de Grenoble. Fait à Grenoble, le 27 juillet 2022. Le juge des référés, S. E La République mande et ordonne au ministre de ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 27 juillet 2022
Référence
DTA_2204209_20220727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel