TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204209_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. A D, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 juillet 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée d'une année ;
3°) d'enjoindre à la préfère de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et lui délivrer dans l'attente un récépissé autorisant le séjour et le travail ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté est entaché d'incompétence, faute pour le signataire de justifier d'une délégation de signature régulière ;
- l'arrêté est insuffisamment motivé, en ce qu'il ne comporte pas d'éléments quant au pays de renvoi et ne précise pas les critères appliqués quant à la décision d'interdiction de retour ;
- en vertu de l'article L. 423-23 et de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il dispose d'un droit au séjour ;
- la décision de refus de séjour est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision lui faisant obligation de quitter le territoire est illégale dans la mesure où il devrait de plein droit se voir attribuer un titre de séjour ;
- la décision d'éloignement méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle est également entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour n'est pas justifiée ; elle porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familial et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision fixant le pays de renvoi est entachée d'erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistrés le 14 septembre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens ne sont pas fondés.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 22 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme E pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E ;
- les observations de Me Esseul substituant Me Cesso, représentant M. D, qui reprend ses conclusions en développant les moyens ;
- la préfète de la Gironde n'était ni présente ni représentée.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant turc né le 2 janvier 2003, déclare être entré en France le 8 octobre 2021. Il a sollicité l'asile auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, qui a rejeté sa demande par décision du 25 janvier 2022. La Cour nationale du droit d'asile a rejeté son recours par décision du 4 juillet 2022. Par un arrêté du 13 juillet 2022, la préfète de Gironde a rejeté sa demande de titre séjour au titre du statut de réfugié ou de la protection subsidiaire, n'a pas renouvelé son attestation de demande d'asile, lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de délai, et a décidé d'interdire son retour sur le territoire français pendant une durée d'une année. M. D demande l'annulation de cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 22 août 2022, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par le bureau d'aide juridictionnelle. Par suite, ses conclusions tendant à l'admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées :
3. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 21 juin 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°2022-104 du même jour, donné délégation expresse à Mme C B, cheffe du bureau de l'asile et du guichet unique, à l'effet de signer tout refus de séjour, toutes obligations de quitter le territoire français, toutes décisions refusant ou octroyant un délai de départ volontaire, toutes décisions désignant le pays de destination, et toutes interdictions de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées ne peut qu'être écarté comme manquant en fait.
4. En second lieu, l'arrêté comporte les motifs de fait et de droit qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de son insuffisante motivation sera donc écarté.
En ce qui concerne la décision de refus de délivrance d'un titre de séjour :
5. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1./Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine./ L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
6. M. D n'est présent sur le territoire que depuis octobre 2021, soit moins d'un an à la date de la décision. Il ne fait valoir aucun lien personnel ou familial sur le territoire, et n'est pas démuni d'attaches dans son pays d'origine. Sa situation ne répond pas à des considérations humanitaires ou à des motifs exceptionnels. Ainsi, la décision de refus de séjour ne porte pas atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire :
7. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que la situation de M. D ne lui ouvre pas de droit au séjour. Ainsi il pouvait légalement faire l'objet d'une décision d'éloignement.
8. Le moyen tiré de l'atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale du requérant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 6.
En ce qui concerne le pays de renvoi :
9. Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi :/ 1° Le pays dont l'étranger a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ;/ 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d'un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ;/ 3° Ou, avec l'accord de l'étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible./ Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. "
10. M. D fait valoir qu'il appartient à la minorité kurde et qu'il est objecteur de conscience.
11. M. D n'apporte aucun élément probant au soutien de ses allégations, et ainsi n'établit pas être personnellement exposé à un risque pour sa vie, sa liberté ou sa sécurité, en cas de retour en Turquie alors en outre que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, autorité administrative compétente en matière d'asile, a rejeté sa demande d'asile. Par suite, en désignant ce pays comme pays de destination, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
En ce qui concerne l'interdiction de retour :
12. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ".
13. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient au préfet, s'il entend assortir sa décision portant obligation de quitter le territoire dans un délai déterminé, d'une interdiction de retour sur le territoire, dont la durée ne peut dépasser deux ans, de prendre en considération les quatre critères énumérés par l'article précité que sont la durée de présence sur territoire de l'intéressé, la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et les circonstances, le cas échéant, qu'il ait fait l'objet d'une ou plusieurs précédentes mesures d'éloignement et que sa présence constitue une menace pour l'ordre public.
14. Il ressort des pièces du dossier, et notamment des termes mêmes de la décision litigieuse, que la préfète de la Gironde a fondé l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an faite à M. D, prise au visa des articles L. 612-8 et L. 612-10, sur les motifs qu'il serait récemment entré sur le territoire et ne justifierait pas de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France. Elle indique en outre, en ne cochant pas les cases à ces hypothèses, que la présence en France de M. D ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il n'a pas déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement. Dans ces conditions, la préfète a bien pris en compte l'ensemble des critères fixés par les dispositions précitées. Ainsi, le moyen tiré de l'erreur de droit doit être écarté.
15. Le requérant est entré récemment sur le territoire et n'y a pas d'attaches. Ainsi, en tenant de la circonstance que sa présence ne constitue pas une menace pour l'ordre public et qu'il s'agit d'une première mesure d'éloignement, la préfète n'a pas entaché sa décision d'erreur d'appréciation en fixant l'interdiction de retour à un an.
16. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 13 juillet 2022 doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais qu'il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. D tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2: Le surplus des conclusions de la requête M. D est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la préfète de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
M. E La greffière,
S. CASTAIN
La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2204209_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel