TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204209_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, et des pièces complémentaires enregistrées le 8 septembre 2022, M. B A, représenté par la SELARL d'avocats Lysis, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 mai 2022 portant obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Aude de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté méconnait l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile quant au sérieux dans le suivi de sa scolarité et à ses attaches familiales ; - l'arrêté l'expose à un risque de peines ou de traitements inhumains ou dégradants car le Nigéria n'est pas considéré comme un pays sûr au sens de l'article 37 et de l'annexe I de la directive européenne du 26 juin 2013 et de l'article L. 741-4-2 du code précité ; Par ordonnance du 17 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 14 septembre 2022. Un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, présenté par le préfet de l'Aude n'a pas été communiqué en application de l'article R. 613-3 du code de justice administrative. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant nigérien né le 22 avril 2003, demande l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Aude du 30 mai 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour et l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination. Sur la légalité de la décision portant refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou du tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de "salarié" ou "travailleur temporaire", présentée sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance (ASE) entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 3. Si M. A fait valoir que, contrairement à ce que lui oppose le préfet de l'Aude, il justifie du caractère réel et sérieux de la formation qu'il suit auprès des " ateliers professionnels " de l'ANRAS, il ressort des pièces du dossier, et notamment des évaluations produites, que l'intéressé se montre sélectif dans ses apprentissages, présente des difficultés de compréhension et d'expression en français et a eu de nombreux retards ou absences injustifiées, nonobstant une amélioration au cours du dernier semestre précédant la décision attaquée. Contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de l'Aude pouvait également opposer que l'intéressé n'était pas isolé dans son pays d'origine au vu des appels téléphoniques envoyés à sa famille restée au pays. Il découle de ce qui précède que le préfet de l'Aude n'a pas entaché sa décision de refus de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code précité d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. Si M. A fait valoir que le Nigéria n'est pas considéré comme un pays sûr au sens de l'article L. 741-4-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et que le site du ministère des affaires étrangères déconseille aux touristes français de se déplacer dans une grande partie de son territoire, le requérant, ressortissant de ce pays, ne fait état d'aucun risque réel et personnel de nature à l'exposer à de peines ou à des traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Aude. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. Le président-rapporteur, JP. C L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, I. Laffargue N° 220368il
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204209_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel