TA343ème chambre3ème chambre
TA34 · 3ème chambre — 4 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204210_20221104
- Date
- 4 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 11 août 2022, M. D A, représenté par Me Bessa-Soufi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer une carte de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa demande ; - elle a été prise sans qu'ait été respecté au préalable le principe du contradictoire ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est fondée sur une décision portant refus de titre de séjour elle-même illégale ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 310-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 13 septembre 2022, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations du public et de l'administration ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né le 10 octobre 1999 à El Aaroui (Maroc) déclare être entré en France le 3 juin 2019. Le 30 juin 2022, il a demandé la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par un arrêté du 8 juillet 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens dirigés contre l'arrêté pris dans son ensemble : 2. En premier lieu, l'arrêté du 8 juillet 2022 a été signé par Mme E B, sous-préfète chargée de mission auprès du préfet de l'Hérault, secrétaire générale adjointe de la préfecture de l'Hérault, qui bénéficiait d'une délégation en vertu de l'arrêté du 19 juillet 2021 régulièrement publié au recueil spécial des actes administratifs de la préfecture n° 106 du même jour, le préfet de l'Hérault, à l'effet de signer, notamment, les décisions contenues dans l'arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour à M. A manque en fait et doit, dès lors, être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté attaqué énonce, pour chacune des décisions qu'il contient, l'ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Le préfet fait notamment état des circonstances de l'entrée et les conditions de séjour du requérant en France ainsi que de la situation personnelle de l'intéressé, célibataire et sans charge de famille. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l'administration préfectorale a procédé à un examen de sa situation au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. L'arrêté attaqué est donc suffisamment motivé au regard des exigences du code des relations entre le public et l'administration, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'il ne mentionnerait pas l'ensemble des éléments relatifs à la situation personnelle de l'intéressé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. En ce qui concerne la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour : 4. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault se serait abstenu de prendre en compte la situation particulière de M. A avant de prendre à son encontre la décision lui refusant la délivrance d'un titre de séjour. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable. ". Aux termes de son article L. 122-1 : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. () ". Dès lors que la décision litigieuse fait suite à une demande de l'intéressé, le préfet n'était pas tenu de mettre en œuvre une procédure contradictoire préalable. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir des dispositions de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'accord entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d'emploi du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent, après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention "salarié" () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". Aux termes de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" d'une durée maximale d'un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d'une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. () ". Enfin, aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. D'une part, il résulte des stipulations précitées de l'article 9 de l'accord franco-marocain que les dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France dont la situation est régie par l'article 3 de cet accord. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté comme étant inopérant. 8. D'autre part, si M. A se prévaut d'une promesse d'embauche établie le 18 juin 2022 en qualité de préparateur de commandes et vendeur auprès de la SARL LR Fruits et légumes et de la circonstance qu'il est hébergé chez son oncle à Montpellier, de tels éléments ne justifient pas la délivrance d'un titre de séjour en tant que salarié. Le requérant ne fait par ailleurs état d'aucune circonstance particulière qui justifierait la régularisation de sa situation dans le cadre du pouvoir discrétionnaire dont dispose l'autorité préfectorale. Par suite, le moyen tiré de l'erreur qu'aurait commise le préfet de l'Hérault dans l'appréciation de sa situation personnelle doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la mesure d'éloignement doit être écarté. 10. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour est inopérant à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français et doit, par suite, être écarté. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. En se bornant à faire état de sa présence en France depuis le 3 juin 2019 et de la circonstance qu'il dispose d'un lieu de résidence stable chez son oncle à Montpellier, M. A, qui est célibataire et sans charge de famille et qui n'établit, ni même n'allègue, être isolé dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 20 ans et où résident notamment ses parents, ne démontre pas qu'il aurait établi en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Par suite, et alors même qu'il a présenté une promesse d'embauche à l'appui de sa demande, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet de l'Hérault a porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 8 juillet 2022 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur le surplus des conclusions : 14. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Il en est de même des conclusions de la requête tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 21 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Gayrard, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Gavalda, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 novembre 2022. La rapporteure, A. CLe président, J-P. GAYRARD La greffière, I. Laffargue La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 4 novembre 2022. La greffière, I. Laffargue il
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 4 novembre 2022
Référence
DTA_2204210_20221104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel