TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 5 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204210_20231205
- Date
- 5 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juillet 2022, Mme A B épouse C, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 10 mai 2022 par laquelle le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre au préfet de Lot-et-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Elle soutient qu'elle justifie d'une vie personnelle et matrimoniale en France depuis plusieurs années et que sa présence aux côtés de son époux malade est indispensable. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 août 2022, le préfet de Lot-et-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. Par une ordonnance du 11 août 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 11 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Ballanger a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B épouse C, ressortissante ivoirienne, née le 23 août 1966, déclare être entrée en France le 16 novembre 2011. Le 19 mai 2021, Mme C a formé une demande de titre de séjour en sa qualité de conjoint de Français. Le préfet de Lot-et-Garonne a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité par une décision du 10 mai 2022 à l'encontre de laquelle l'intéressée a formé un recours gracieux le 25 mai suivant. Par sa requête, Mme C demande au tribunal d'annuler la décision du 10 mai 2022 du préfet de Lot-et-Garonne, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 4. En soutenant qu'elle justifie d'une vie personnelle et matrimoniale en France depuis plusieurs années et que sa présence aux côtés de son époux malade serait indispensable, Mme C doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de l'erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. Si Mme C se prévaut de la durée de son séjour en France, elle n'établit pas qu'elle serait entrée sur le territoire national le 16 novembre 2011, comme elle le déclare, par la seule production d'un billet de train non nominatif et d'un simple visa italien apposé sur son passeport, ni qu'elle s'y serait maintenue de façon continue depuis lors. De plus, si elle justifie de son mariage avec un ressortissant français célébré le 15 juin 2019, elle ne démontre pas être dans l'impossibilité de retourner en Côte d'Ivoire le temps d'obtenir un visa de long séjour en qualité de conjoint de Français, en se bornant à faire valoir, sans l'établir, que l'état de santé de ce dernier nécessite sa présence à ses côtés. Enfin, la requérante, qui n'est au demeurant pas isolée dans son pays d'origine où vivent notamment sa fille majeure et sa fratrie, ne justifie pas d'une insertion particulière dans la société française. Dans ces conditions, Mme C n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur d'appréciation de sa situation personnelle et familiale. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme C aux fins d'annulation de la décision du préfet de Lot-et-Garonne du 10 mai 2022 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Lot-et-Garonne. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Chauvin, présidente, - Mme de Gélas, première conseillère, - Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 décembre 2023. La rapporteure, M. BALLANGERLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANIN La République mande et ordonne au préfet de Lot-et-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 5 décembre 2023
Référence
DTA_2204210_20231205
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel