TA755e Section - 1re Chambre5e Section - 1re Chambre
TA75 · 5e Section - 1re Chambre — 16 février 2024
- ECLI
- DTA_2204210_20240216
- Date
- 16 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 février 2022, 23 mai 2022 et 4 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Moumni demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision n° 1163 du 17 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires le 22 août 2021 à l'encontre de la décision du 22 juin 2021 portant rejet de sa demande de congé de création d'entreprise ; 2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 112 575,80 euros en réparation de son préjudice financier et à lui verser la somme de 5 000 euros en indemnisation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - sa requête est recevable eu égard aux dispositions des articles R. 4125-1 et R. 4125-10 du code de la défense ; y compris ses conclusions indemnitaires ; - la décision attaquée est intervenue au terme d'une procédure irrégulière eu égard aux dispositions de l'article R. 4138-29-1 du code de la défense en l'absence de saisine par l'administration de la commission instituée à l'article R. 4138-29-1 du code de la défense ; - elle est entachée d'erreur de droit, d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article L. 4139-5-1 du code de la défense. Par un mémoire en défense enregistré le 1er septembre 2023, le ministre des armées conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 4 octobre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 19 octobre 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022, la ministre des armées étant, à cette date, en situation de compétence liée pour rejeter la demande de congé pour création ou reprise d'entreprise de M. A, dès lors que celui-ci a été radié des cadres le 30 septembre 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la défense ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Kanté, première conseillère ; - et les conclusions de Mme Lambrecq, rapporteure publique ; Considérant ce qui suit : 1. M. B A, sous-officier de l'armée de terre de la brigade des sapeurs-pompiers de Paris (BSPP), a présenté le 20 mai 2021, une demande d'avis préalable au départ lié à une reconversion (APDR) en vue d'être placé en congé pour création ou reprise d'entreprise avec effet au 30 septembre 2021. Par une décision en date du 22 juin 2021, le sous-chef d'état-major de la BSPP a émis un avis défavorable à sa demande. Le 22 août 2021, M. A a saisi la commission des recours militaire (CRM) d'un recours contre le refus de congé pour création ou reprise d'entreprise. Par une décision du 17 mars 2022, la ministre des armées a expressément rejeté le recours de l'intéressé. M. A demande l'annulation de la décision n° 1163 du 17 mars 2022 par laquelle la ministre des armées a rejeté son recours administratif préalable obligatoire présenté devant la commission des recours des militaires le 22 août 2021 à l'encontre de la décision du 22 juin 2021 portant rejet de sa demande de congé de création d'entreprise, à laquelle elle s'est substituée. Il sollicite également la condamnation de l'Etat à l'indemniser des préjudices matériel, moral et des troubles dans les conditions d'existence qu'il estime avoir subis en raison de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 4138-2 du code de la défense : " L'activité est la position du militaire qui occupe un emploi de son grade. Reste dans cette position le militaire : 1° Qui bénéficie : g) D'un congé pour création ou reprise d'entreprise () ; ". Aux termes de l'article L. 4139-5-1 du même code : " Le bénéfice du congé pour création ou reprise d'entreprise mentionné au g du 1° de l'article L. 4138-2 est ouvert, sur demande agréée, au militaire ayant accompli au moins huit ans de services militaires effectifs. () 3. Et aux termes de R. 4138-29-1 du code de la défense : " I. ' Le militaire qui, en application des dispositions de l'article L. 4139-5-1, sollicite un congé pour création ou reprise d'entreprise, présente une demande écrite à l'autorité dont il relève, deux mois au moins avant la date de création ou de reprise de cette entreprise. () L'autorité compétente saisit de cette demande la commission mentionnée à l'article R. 4122-17, dans le mois qui suit la date à laquelle elle l'a reçue. La commission rend son avis dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement du dossier de saisine par son secrétariat. L'absence d'avis de la commission à l'expiration du délai susmentionné vaut avis favorable () L'avis de la commission est transmis au ministre de la défense, ou au ministre de l'intérieur pour les militaires de la gendarmerie nationale, pour décision. Celle-ci doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception du dossier. L'absence de décision dans le délai mentionné vaut refus d'attribution du congé pour création ou reprise d'entreprise. En cas de décision favorable, celle-ci mentionne la durée du congé accordé. " 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, parallèlement à sa demande de congé pour création ou reprise d'entreprise a présenté, le 1er août 2021, une demande tendant à être autorisé à démissionner avec le bénéfice de sa pension de retraite à liquidation immédiate à compter du 30 septembre 2021. Sa demande ayant été acceptée par un arrêté du 6 septembre 2021, M. A a été radié des cadres du ministère des armées à compter du 30 septembre 2021, et admis, à cette même date, à faire valoir ses droits à pension de retraite. Par suite, la ministre des armées se trouvait en situation de compétence liée pour lui refuser dès lors qu'il n'avait plus, à la date de la décision attaquée intervenue le 17 mars 2022, la qualité de militaire, le congé pour création ou reprise d'entreprise qu'il sollicitait et était, par suite, tenue de rejeter sa demande. Par voie de conséquence, M. A ne peut utilement invoquer ni le vice de procédure, ni l'erreur de droit, l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation concernant notamment l'appréciation de l'intérêt du service. Par suite, les conclusions de sa requête tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 2022 de la ministre des armées ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions indemnitaires : 5. En principe, toute illégalité commise par l'administration constitue une faute susceptible d'engager sa responsabilité, pour autant qu'il en soit résulté un préjudice direct et certain. La responsabilité de l'administration ne saurait être engagée pour la réparation des dommages qui ne trouvent pas leur cause dans cette illégalité. 6. M. A dont la demande indemnitaire, ayant été précédée d'une demande préalable en cours d'instance, le 4 août 2023, est parfaitement recevable, fait valoir que du fait de la décision litigieuse, il a subi un préjudice financier. Il affirme avoir été contraint de présenter une demande de démission sèche afin de suivre son épouse dans le département de l'Hérault pour pouvoir concrétiser son retour à la vie civile, alors que le bénéficie d'un congé au titre de la création ou de la reprise d'entreprise lui aurait ouvert droit durant une année à sa solde entière et éventuellement, dans le cadre d'un renouvellement d'une année au plus, à sa solde réduite de moitié. N'ayant pu se rémunérer lors de sa reprise d'entreprise, il soutient que sa pension de retraite s'en est trouvée d'autant diminuée. 7. Toutefois, contrairement à ce qu'il affirme, M. A ayant choisi de sa propre initiative de démissionner et de faire valoir ses droits à pension de retraite à liquidation immédiate à compter du 30 septembre 2021 par demande expresse du 1er août 2021, soit antérieurement à la décision attaquée, ainsi qu'il résulte de l'instruction, son préjudice financier ne peut être imputé à une faute de l'administration. Il est ainsi sans lien avec la décision attaquée dont il n'est pas la conséquence. Il procède du choix personnel de l'intéressé de ne pas rester en poste. Il en va de même de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence dont la réalité n'est, au demeurant, pas établie. Par suite, les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. A doivent dès lors être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre des armées. Délibéré après l'audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient : M. Ho Si Fat, président, Mme Kanté, première conseillère, M. Hélard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 février 2024. La rapporteure, C. KantéLe président, F. Ho Si Fat La greffière, V. Lagrède La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 5e Section - 1re Chambre
- Formation
- 5e Section - 1re Chambre
- Date
- 16 février 2024
Référence
DTA_2204210_20240216
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel