TA064ème Chambre4ème Chambre
TA06 · 4ème Chambre — 14 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2204214_20221214
- Date
- 14 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 23 août 2022, enregistrée le 24 août 2022 au greffe du tribunal, le tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête présentée par M. B D A.
Par une requête, enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 16 août 2022, et un mémoire enregistré le 9 novembre 2022, M. A doit être regardé comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 14 août 2022 par lequel le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Il soutient que :
- il réside en France depuis 2011 ;
- il aide sa mère malade, qui réside en France ;
- en tant que citoyen d'un pays membre de l'Union européenne, il est libre de séjourner en France ;
- il n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale français ;
- il ne représente pas une menace à l'ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2022, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté par M. A a été enregistré le 6 décembre 2022, postérieurement à la clôture d'instruction.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 7 décembre 2022 :
- le rapport de M. Bonhomme, président ;
- et les observations de M. A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 août 2022, le préfet de police a fait obligation à M. A, de nationalité roumaine, de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de renvoi et lui a interdit de circuler sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa requête, M. A demande l'annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° S'ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° Ils sont inscrits dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantissent disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour eux et pour leurs conjoints ou descendants directs à charge qui les accompagnent ou les rejoignent, afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° Ils sont membres de famille accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° Ils sont le conjoint ou le descendant direct à charge accompagnant ou rejoignant un citoyen de l'Union européenne qui satisfait aux conditions énoncées au 3° ". Aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : / 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; /2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; /3° Leur séjour est constitutif d'un abus de droit ()".
3. M. A soutient qu'il réside en France depuis 2011, qu'il aide sa mère malade, résidant en France, qu'il n'est pas une charge pour le système d'assistance sociale français et qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant satisfait à l'une des conditions précitées de l'article L. 233-1 cité au point précédent. En outre, il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal dressé par les services de la préfecture de police, qui fait foi jusqu'à preuve contraire, que M. A a été interpellé pour vente frauduleuse au détail de tabac manufacturé sans qualité de débitant de tabac, de revendeur ou d'acteur revendeur, de faux dans un document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation, et de détention frauduleuse de plusieurs faux documents administratifs, ce qui constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société française au sens de l'article L. 251-1 précité.
4. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté qu'il attaque. Dès lors, sa requête doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police .
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Bonhomme, président,
Mme Soler, conseillère,
M. Holzer, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 décembre 2022.
Le président rapporteur
signé
T. BONHOMME
L'assesseure la plus ancienne,
signé
N. SOLER La greffière,
signé
M. C
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière,
2204214Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 14 décembre 2022
Référence
DTA_2204214_20221214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel