TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA33 · 1ère Chambre — 12 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204214_20230412
- Date
- 12 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2022, M. C A B, représenté par Me Cesso, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Dordogne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale ", ou à défaut de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
M. A B soutient que :
- la décision est intervenue sans que la commission du titre de séjour ait été consultée, alors que cette consultation est obligatoire dès lors qu'il réside en France depuis dix ans ;
- l'arrêté du 29 octobre 2020, par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et lui a interdit de retourner sur le territoire durant six mois, ne saurait faire obstacle à ce que le préfet lui délivre un titre de séjour suite à sa demande postérieure du 25 janvier 2022 ; le refus d'abroger celui-ci porte en outre une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ne prend pas en considération l'intérêt supérieur de son enfant ;
- la décision méconnaît les articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît l'article 3§1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
L'aide juridictionnelle totale a été accordée à M. A B par une décision du 4 juillet 2022.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme de Paz ;
- et les observations de Me Esseule, représentant M. A B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain, né le 2 avril 1981, déclare être entré en France le 16 janvier 2012. L'intéressé a sollicité, le 25 janvier 2022, la délivrance d'un titre de séjour, sur le fondement des articles L. 423-7, L. 423-1 et suivants, L. 423-23, L. 421-1 et suivants et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987. Une décision implicite de rejet est née à l'expiration d'un délai de quatre mois. M. A B demande l'annulation de cette décision et la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 423-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger marié avec un ressortissant français, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an lorsque les conditions suivantes sont réunies : / 1° La communauté de vie n'a pas cessé depuis le mariage ; / 2° Le conjoint a conservé la nationalité française ; / 3° Lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, il a été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ". Aux termes de l'article L. 423-2 du code précité : " L'étranger, entré régulièrement et marié en France avec un ressortissant français avec lequel il justifie d'une vie commune et effective de six mois en France, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable ". Aux termes de l'article L. 412-1 de ce code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1. ".
3. Aux termes de l'article L. 423-7 du code précité : " L'étranger qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France et qui établit contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil, depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. ".
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A B est le père de l'enfant de nationalité française Logan Ziegler El B, né le 21 juillet 2013, dont il a reconnu la paternité le 12 avril 2017. Le requérant s'est marié, le 24 novembre 2018, avec la mère de son enfant, avec laquelle il justifie résider depuis cette date, ainsi qu'en attestent divers documents administratifs relatifs au domicile du couple, à leur imposition et à la scolarisation de leur enfant, ainsi que des attestations de témoins, versées au dossier. M. A B étant par suite présumé contribuer à l'entretien à et à l'éducation de son fils depuis cette date, le préfet de la Dordogne ne pouvait légalement lui refuser la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entré et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que la décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
6. Eu égard au motif d'annulation énoncé au point 4, l'exécution du présent jugement implique nécessairement qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivré à M. A B. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Dordogne d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E:
Article 1er : La décision implicite par laquelle le préfet de la Dordogne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A B est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Dordogne de délivrer à M. A B un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans un délai de deux mois.
Article 3 : L'Etat versera à Me Cesso, avocat de M. A B, la somme de 1 200 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, à Me Cesso et au préfet de la Dordogne.
Délibéré après l'audience du 29 mars 2023, à laquelle siégeaient :
- Mme Zuccarello, présidente,
- Mme De Paz, première conseillère,
- Mme Denys, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 avril 2023.
La rapporteure,
D. DE PAZ
La présidente,
F. ZUCCARELLO
La greffière,
I. MONTANGON
La République mande et ordonne au préfet de la Dordogne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 avril 2023
Référence
DTA_2204214_20230412
Données disponibles
- Texte intégral