TA959ème Chambre9ème Chambre
TA95 · 9ème Chambre — 2 juin 2023
- ECLI
- DTA_2204214_20230602
- Date
- 2 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 23 mars 2022 et le 28 mars 2022, M. B A, représenté par Me Touglo, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de son renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine ou au préfet territorialement compétent de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous les mêmes conditions d'astreinte et dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : - la décision litigieuse est entachée d'une insuffisance de motivation révélant un défaut d'examen ; - le préfet a méconnu l'étendue de sa compétence en ne le régularisant pas au titre de son pouvoir discrétionnaire ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la décision sur sa situation. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en raison de sa durée de présence sur le territoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en raison de sa durée de présence sur le territoire. Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2022, le préfet des Hauts-de-Seine, conclut au rejet de la requête et produit les éléments constitutifs du dossier. Une pièce complémentaire enregistrée le 31 mai 2022 pour M. A n'a pas été communiquée. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - Le rapport de Mme Debourg, conseillère ; - Et les observations de Me Touglo, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant ivoirien né le 24 janvier 1991 à Cocody, est entré sur le territoire français en 2010 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour en qualité d'étudiant. Il a ensuite bénéficié de six cartes de séjour temporaire mention étudiant valables du 20 août 2011 au 5 avril 2019 puis d'une carte de séjour temporaire mention " recherche emploi création d'entreprise " valable jusqu'au 14 avril 2020 et prorogée jusqu'au 14 octobre 2020. Le 15 avril 2021, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté litigieux du 4 mars 2022 attaqué, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de son renvoi. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / - restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 3. La décision de refus de titre de séjour attaquée comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde et est ainsi suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et suivants du code des relations entre le public et l'administration alors même que ses motifs ne reprennent pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de M. A. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée manque en fait et doit être écarté. 4. En second lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation personnelle de M. A. Le moyen sera donc écarté. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 6. M. A fait valoir qu'il réside régulièrement sur le territoire français depuis plus de dix ans et qu'il justifie d'une parfaite intégration sociale et professionnelle. Il se prévaut d'une part de son parcours scolaire à l'issu duquel il a obtenu un master 2 en Finance Internationale en 2018, d'autre part, de ses expériences professionnelles dans le cadre de contrats à durée déterminée et sa recherche active d'emploi depuis l'obtention de son diplôme et enfin de ses intérêts privés et familiaux sur le territoire. Toutefois, depuis la validation de son diplôme en 2018, et malgré ses démarches pour s'insérer professionnellement, le requérant ne justifie que de courtes expériences professionnelles non continues en qualité de comptable au sein de différentes entreprises, représentant un total d'un an et trois mois. Il ne dispose ni d'un contrat de travail ni d'une promesse d'embauche à la date de la décision litigieuse. En outre, si l'intéressé se prévaut de la présence de ses deux sœurs sur le territoire, il ressort des pièces du dossier que l'une d'elle est en possession d'un titre de séjour dont la validité a expiré le 27 novembre 2020 sans qu'il soit allégué qu'une procédure de renouvellement aurait été en cours à la date de l'arrêté litigieux et il n'atteste pas des liens qu'il entretiendrait avec son autre sœur par la seule production de ses documents d'identité. Par ailleurs, le requérant célibataire et sans charge de famille en France n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père avec lequel, ainsi qu'il résulte des pièces du dossier, il entretient des liens suivis, et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Par conséquent, et nonobstant sa durée de présence sur le territoire français qui ne peut constituer à elle-seule un motif exceptionnel et l'avis favorable de la commission de réforme qui mentionne au demeurant l'importance d'entrer sur le marché du travail de manière durable, les éléments ainsi exposés de la situation de M. A ne constituent pas un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code précité. Il s'ensuit, que le préfet des Hauts-de-Seine, en prenant la décision en litige, n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions, Ce moyen doit dès lors être écarté. 7. En quatrième lieu, il résulte de ce qui précède que le préfet n'a pas méconnu l'étendue de sa compétence en ne régularisant pas la situation du requérant au titre de son pouvoir discrétionnaire. Le moyen sera donc écarté. 8. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 9. M. A fait valoir sa durée de présence régulière sur le territoire français et soutient qu'il justifie d'une vie privée en France dès lors que ses deux sœurs sont présentes. Toutefois, ainsi qu'il a été dit précédemment, l'une de ses sœurs réside irrégulièrement sur le territoire dès lors que son titre de séjour est périmé. En outre, il est célibataire et sans charge de famille en France et n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où réside son père et où il a vécu jusqu'à l'âge de 19 ans. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas porté au droit au respect de la vie privée et familiale de l'intéressé une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et n'a ainsi pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 10. En sixième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, le moyen tiré de l'erreur manifeste des conséquences de la décision attaquée sur la situation du requérant doit être écarté. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 11. En premier lieu, l'illégalité du refus de délivrance d'un titre de séjour opposé à M. A n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écartée. 12. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours : 13. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". 14. Le requérant n'établit, par les pièces produites, l'existence d'aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait qu'un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé, compte tenu de sa situation personnelle. En outre, il n'établit ni même allègue, avoir demandé le bénéfice d'une telle prolongation. Ainsi, M. A n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en lui accordant un délai de départ volontaire de trente jours. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 15. En premier lieu, l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire n'étant pas établie, l'exception d'illégalité de ce refus, soulevée à l'appui des conclusions d'annulation dirigées contre la décision fixant le pays de renvoi, ne peut qu'être écartée. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés aux points 6 et 9, et alors que l'intéressé ne fait état d'aucune circonstance de nature à faire obstacle à son retour en Côte d'Ivoire, les moyens tirés de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 17. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 4 mars 2022 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de son renvoi. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées par voie de conséquence. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 16 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Le Griel, présidente ; Mme Colin, première conseillère ; Mme Debourg, conseillère ; assistées de Mme Bonfanti, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2023. La rapporteure, Signé T. Debourg La présidente, Signé H. Le Griel La greffière, Signé D. Bonfanti La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation, la greffière. N°2204214
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TA952 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2204214_20230602
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 2 juin 2023
Référence
DTA_2204214_20230602
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel