TA1310eme Chambre10eme Chambre
TA13 · 10eme Chambre — 29 avril 2025
- ECLI
- DTA_2204214_20250429
- Date
- 29 avril 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 mai 2022, M. A D, représenté par
l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le directeur de la maison centrale d'Arles a ordonné une retenue de 180,36 euros sur son compte nominatif au profit du trésor public ;
2°) d'enjoindre au directeur de la maison centrale d'Arles de lui rembourser les sommes déjà prélevées dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée ne comporte pas les noms et prénoms de son auteur ;
- elle a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d'une insuffisance de motivation ;
- les droits de la défense ont été méconnus ;
- la décision en litige est entachée d'inexactitude matérielle des faits et d'une erreur d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 octobre 2024, le Garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la demande n'est pas fondée.
M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 avril 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Houvet,
- les conclusions de Mme Noire, rapporteure publique ;
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, écroué depuis le 21 juin 2011, est incarcéré à la maison centrale d'Arles depuis le 6 décembre 2018. Le directeur de l'établissement a mis à sa charge une somme de 180,36 euros au profil du trésor public en raison de la détérioration du poste de télévision dans sa cellule. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cette décision et à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au directeur de la maison centrale de lui rembourser les sommes déjà versées.
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ".
3. Il ressort des pièces du dossier, notamment de la copie de l'échéancier du 18 janvier 2022 produit en défense, de meilleure qualité que celui joint par le requérant, que ce document a été signé Mme B C, directrice adjointe. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée ne comporte pas les noms et prénoms de son auteur.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale alors applicable : " I. - Les valeurs pécuniaires des détenus, inscrites à un compte nominatif ouvert à l'établissement pénitentiaire, sont divisées en trois parts : la première sur laquelle seules les parties civiles et les créanciers d'aliments peuvent faire valoir leurs droits ; la deuxième, affectée au pécule de libération, qui ne peut faire l'objet d'aucune voie d'exécution ; la troisième, laissée à la libre disposition des détenus. / L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () ". Aux termes de l'article D 332 de ce code, alors en vigueur, : " Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que la directrice de la maison centrale d'Arles a délégué sa signature et sa compétence à Mme B C, en qualité de directrice des services pénitentiaires, par une décision du 19 octobre 2021, à effet de signer en son nom les décisions administratives visées dans un tableau joint, lequel comprend toute " retenue sur la part disponible du compte nominatif des personnes détenues en réparation de dommages matériels causés ". La délégation précise qu'elle sera publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture des Bouches-du-Rhône sans que cela soit utilement contesté en défense. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'acte doit être écarté.
6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui :1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ;2° Infligent une sanction ;3° Subordonnent l'octroi d'une autorisation à des conditions restrictives ou imposent des sujétions ;4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ;5° Opposent une prescription, une forclusion ou une déchéance ;6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir ;7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ;8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d'une disposition législative ou réglementaire. " . Aux termes de l'article 728-1 du code de procédure pénale : " () L'administration pénitentiaire a la faculté d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation de dommages matériels causés, sans préjudice de poursuites disciplinaires et pénales, s'il y a lieu. () ". L'article D. 332 du code de procédure pénale, alors applicable, dispose que : " () Les retenues de valeurs pécuniaires en réparation de dommages matériels causés en détention, mentionnées au deuxième alinéa du I de l'article 728-1, sont prononcées par décision du chef d'établissement. / Cette décision mentionne le montant de la retenue et en précise les bases de liquidation. Le montant de la retenue est strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. / La décision est notifiée à la personne détenue et au régisseur des comptes nominatifs. Ce dernier procède à la retenue sur la part disponible du compte nominatif de la somme mentionnée dans la décision du chef d'établissement. Il verse au Trésor public les sommes retenues. "
7. La décision querellée a été prise en application des dispositions de l'article 728-1 du code de procédure pénale, qui permettent à l'administration pénitentiaire d'opérer d'office sur la part disponible des détenus des retenues en réparation des préjudices matériels causés. Elle n'est pas au nombre des décisions visées par l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé, lors de la procédure contradictoire, que la direction de la maison centrale entendait faire application des articles 728 al 1 et D 332 du code de procédure pénale, que la décision a été précédée d'une procédure disciplinaire que le requérant joint. Le bordereau matérialisant la décision indique le montant de 180, 36 euros demandé, par paiement en six échéances à la suite de la dégradation d'un téléviseur. Il résulte donc de ce qui précède que la décision attaquée comporte le montant de la retenue et précise les bases de la liquidation qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
8. En quatrième lieu, d'une part, le requérant ne conteste pas, dans la présente instance, la sanction disciplinaire qui lui a été infligée à la suite de la dégradation du téléviseur. D'autre part, il ressort de la décision de la commission de discipline qu'il a été convoqué, assisté d'un avocat, entendu et qu'il a signé la décision qui précisait les modalités d'exécution de la sanction " une retenue au profit du trésor public pour la dégradation du téléviseur avec un remboursement en 6 mensualités, soit 180.36 euros ". Dès lors, à supposer le moyen tiré de l'absence d'une procédure contradictoire mise en œuvre avant l'édiction de la mesure attaquée opérant, il y a lieu de l'écarter.
9. En dernier lieu, il ressort de la décision disciplinaire du 13 janvier 2022 que le 7 décembre 2021, un surveillant a retrouvé la télévision louée au requérant dans la cellule d'un autre détenu, qu'elle était dégradée ce qui la rendait impropre à la location. Le requérant, lors de la commission a déclaré : " je sais c'est la deuxième fois qu'on me retrouve avec une télévision dégradée, je n'ai rien commencé pour cette deuxième télévision, j'accepte de rembourser ". Lors de l'enquête, il a reconnu avoir échangé la télévision neuve contre les vêtements, et menti à la cantine en affirmant que la télévision était cassée et qu'il l'avait jetée. Le requérant n'est donc pas fondé à soutenir qu'il n'est pas responsable de la détérioration litigieuse alors qu'il soutient, sans commencement de preuve d'ailleurs, avoir donné la télévision qui lui était confiée à un autre détenu sans autorisation et en vue d'obtenir d'autres biens. La matérialité des faits est suffisamment établie en l'espèce. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a déjà dégradé récemment un autre téléviseur. Enfin, si le requérant se borne à soutenir que le montant ne repose sur " aucun élément concret dans la mesure où aucune facture ni même devis n'est joint à la procédure ". Toutefois, le montant de 180, 36 euros qui correspond à la somme totale devant être retenue sur le compte nominatif est justifié en l'espèce en défense par le contrat de location signé le 9 août 2021 qui précise les prix unitaires des objets loués, téléviseur ou télécommande. Le requérant n'apporte aucun élément permettant d'établir que la valeur de ces objets serait surévaluée ou ne serait pas strictement nécessaire à la réparation du dommage constaté. Les moyens tirés du défaut de matérialité des faits et de l'erreur d'appréciation doivent dès lors être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par le requérant doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié au Garde des sceaux, ministre de la justice et à M. A D.
Délibéré après l'audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Pecchioli, président,
- M. Juste, premier conseiller,
- Mme Houvet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2025.
La rapporteure,
signé
A. HOUVETLe président,
signé
J-L PECCHIOLI
La greffière,
signé
S. BOUCHUT
La République mande et ordonne au Garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 10eme Chambre
- Formation
- 10eme Chambre
- Date
- 29 avril 2025
Référence
DTA_2204214_20250429
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