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TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 8 février 2023
- ECLI
- DTA_2204215_20230208
- Date
- 8 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 novembre 2022 et 10 janvier 2023, M. C A, représenté par Me Asmaa Froujy, demande au tribunal : 1) d'annuler l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite ; 2) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ; 3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé, est entaché d'erreurs de fait, n'a pas été précédé d'un examen de sa situation personnelle, est entaché d'erreur manifeste d'appréciation et méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens du requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 16 décembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique ; - le décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 modifié portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Delandre, magistrat désigné ; - et les observations de Me Froujy, avocat de M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant A né le 10 août 1999, est entré irrégulièrement en France le 24 avril 2021. Le 12 août 2021, il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision du 21 décembre 2021 de l'office français de protection des réfugiés et apatrides puis le 16 septembre 2022 par la cour nationale du droit d'asile. Par l'arrêté attaqué du 9 novembre 2022, le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination de son pays d'origine. Sur l'obligation de quitter le territoire : 2. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire est motivée. ". 3. En l'espèce, l'obligation de quitter le territoire attaquée du 9 novembre 2022 vise la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, la convention de Schengen, la convention internationale relative aux droits de l'enfant, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le code des relations entre le public et l'administration et mentionne les éléments de fait propres à la situation du requérant, notamment relatifs à sa situation familiale et personnelle, à raison desquels le préfet de Loir-et-Cher l'a obligé à quitter le territoire français à destination de son pays d'origine. Ainsi, quel que soit le bien-fondé des motifs, l'obligation de quitter le territoire est suffisamment motivée en application des dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En deuxième lieu, le requérant soutient que le préfet de Loir-et-Cher a commis une erreur de fait en indiquant qu'il " se déclare célibataire et sans charge de famille connue et avérée sur le territoire français, il n'établit pas avoir des attaches familiales en France, ni être dépourvu de tous liens dans son pays d'origine, dans lequel il aurait résidé jusqu'à l'âge de 19 ans, âge auquel il déclare avoir quitté son pays d'origine " alors qu'il ressort de l'ensemble des pièces du dossier soumis au préfet, dont notamment les décisions de l'office français de protection des réfugiés et apatrides et de la cour nationale du droit d'asile qu'il a quitté son pays en 2013 et qu'il n'était donc pas âgé de 19 ans mais avait seulement 14 ans. Toutefois, à supposer établie l'erreur de fait alléguée, il ressort des pièces du dossier que le préfet aurait pris la même décision, s'il ne s'était fondé que sur les autres motifs de sa décision tirés de la fin pour l'intéressé de se maintenir sur le territoire français à la suite du rejet de sa demande d'asile et du défaut d'atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale compte tenu de sa situation familiale. Par suite, l'erreur de fait alléguée n'est pas de nature à entraîner l'annulation de l'obligation de quitter le territoire. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des termes de l'arrêté attaqué, alors même que l'arrêté ne mentionne pas qu'il était mineur isolé lors de son entrée sur le territoire, qu'il a passé cinq années en Turquie sans titre, qu'il a quitté son pays depuis près d'une décennie sans pouvoir y retourner et qu'il n'a plus de contact avec sa famille, que le préfet de Loir-et-Cher n'aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle du requérant. 6. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Si le requérant se prévaut de ces stipulations, il ressort des pièces du dossier qu'il est entré très récemment en France et s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré le rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. Par ailleurs, il n'établit pas avoir des attaches familiales en France et être dépourvu de tout lien en Afghanistan. Enfin, il est entré très récemment en France. Par suite, compte tenu notamment des conditions de séjour en France de l'intéressé et même s'il a travaillé et dispose d'une promesse d'embauche, l'arrêté attaqué ne porte pas à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée et, dès lors, ne méconnaît pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle. Sur la décision fixant le pays de renvoi : 8. En premier lieu, la décision fixant le pays de renvoi mentionne la nationalité de M. A, vise l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et indique que l'intéressé n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'ainsi, la décision ne contrevient pas aux dispositions de l'article 3 précité. Dans ces conditions, elle est suffisamment motivée. 9. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Droit à la vie / 1. Le droit de toute personne à la vie est protégé par la loi. La mort ne peut être infligée à quiconque intentionnellement, sauf en exécution d'une sentence capitale prononcée par un tribunal au cas où le délit est puni de cette peine par la loi. / 2. La mort n'est pas considérée comme infligée en violation de cet article dans les cas où elle résulterait d'un recours à la force rendu absolument nécessaire: / a. pour assurer la défense de toute personne contre la violence illégale; / b. pour effectuer une arrestation régulière ou pour empêcher l'évasion d'une personne régulièrement détenue; / c. pour réprimer, conformément à la loi, une émeute ou une insurrection. ". Aux termes de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. ". Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 10. En se prévalant de ces dispositions et stipulations, le requérant soutient qu'il est menacé de mort en Afghanistan. Toutefois, sa demande d'asile a été rejetée par l'office français de protection des réfugiés et apatrides et la cour nationale du droit d'asile. En outre, il ne produit aucun document ou élément circonstancié de nature à établir la réalité de ses craintes en cas de retour en Afghanistan. Par suite, la décision fixant le pays de renvoi ne méconnaît pas les stipulations des articles 2 et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 11. Enfin, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que l'obligation de quitter le territoire n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, le requérant n'est pas fondé à demander, par la voie de l'exception, l'annulation de la décision fixant le pays de renvoi. Sur la décision portant obligation de présentation aux services de police : 12. Par l'article 4 de l'arrêté attaqué, le préfet de Loir-et-Cher a prescrit au requérant de se présenter tous les mardis et jeudis à 8 heures 30 auprès de la gendarmerie de Saint-Aignan afin de faire constater qu'il respecte la mesure d'éloignement et pour y indiquer ses diligences dans la préparation de son départ. 13. Le requérant soutient que l'obligation de pointage est excessive et disproportionnée en faisant valoir que compte tenu de son emploi dans un domaine viticole à Soings-en-Sologne, il ne peut se présenter deux fois par semaine à la gendarmerie de Saint-Aignan, distante de trente kilomètres de son lieu de travail, qu'il perdrait son emploi, seule source de revenus, et qu'il est inconnu des services de police et n'a jamais fui ses obligations. Dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la distance importante séparant le lieu de travail du requérant et la gendarmerie de Saint-Aignan, l'obligation de présentation aux services de gendarmerie deux jours par semaine à 8 heures 30 apparaît disproportionnée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner l'autre moyen dirigé contre la décision d'obligation de pointage, le requérant est fondé à demander l'annulation de l'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher. Sur les conclusions en injonction : 14. Les conclusions tendant à l'annulation de l'obligation de quitter le territoire et de la décision fixant le pays de renvoi sont rejetées par le présent jugement. Par suite, les conclusions du requérant tendant à enjoindre au préfet de Loir-et-Cher de lui délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ne peuvent être accueillies. Sur les frais liés au litige : 15. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros que demande le requérant au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : L'article 4 de l'arrêté du 9 novembre 2022 du préfet de Loir-et-Cher obligeant M. A à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de destination de sa reconduite est annulé. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A et au préfet de Loir-et-Cher. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 février 2023. Le magistrat désigné, Jean-Michel B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 8 février 2023
Référence
DTA_2204215_20230208
Données disponibles
- Texte intégral