TA598ème chambre8ème chambre
TA59 · 8ème chambre — 17 février 2023
- ECLI
- DTA_2204215_20230217
- Date
- 17 février 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 juin 2022, M. B A, représenté par Me Laporte, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mai 2022 par lequel le préfet du Nord a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement ;
2°) d'enjoindre au préfet du Nord de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder à un nouvel examen de sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de séjour :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- cette décision est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle a été adoptée au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'il n'est pas établi, d'une part, que le rapport médical le concernant ait été transmis au collège de médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) et, d'autre part, que le collège de médecins de l'OFII ait émis son avis de manière collégiale, en méconnaissance des articles R. 425-9, R. 425-11 à R. 425-13 et R. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il n'est pas possible d'identifier les médecins composant le collège de médecins de l'OFII ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- il n'est pas établi que cette décision ait été signée par une autorité habilitée ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant refus de séjour ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 311-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été adoptée sans examen particulier de sa situation ;
- elle est illégale, par exception d'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 17 janvier 2023, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions de la requête.
Il fait valoir que M. A s'est vu délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étranger malade ", valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023, de sorte que son recours est devenu sans objet.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 27 juin 2022 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant signée à New-York le
26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- et les observations de Me Laporte, représentant M. A.
Une note en délibéré, enregistrée le 27 janvier 2023, a été présentée pour M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant guinéen né le 27 octobre 1985 à Conakry (République de Guinée) et déclarant être entré sur le territoire français le 16 octobre 2016, s'est vu délivrer, en raison de son état de santé, une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " valable à compter du 15 janvier 2018 et régulièrement renouvelée jusqu'au 22 septembre 2021. Il a présenté, le 7 juillet 2021, une demande tendant au renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 5 mai 2022, le préfet du Nord a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d'éloignement. Par la présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions.
Sur le non-lieu à statuer :
2. Il ressort des pièces du dossier que M. A s'est vu remettre, en cours d'instance, le titre de séjour sollicité, valable du 22 juillet 2022 au 21 juillet 2023, qui a implicitement mais nécessairement abrogé la mesure d'éloignement adoptée à son encontre. Dans ces circonstances, le préfet du Nord est fondé à faire valoir que les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les frais liés au litige :
3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle. En conséquence, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Laporte, conseil de M. A, d'une somme de 1 200 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête.
Article 2 : L'Etat versera à Me Laporte, conseil de M. A, une somme de 1 200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet du Nord et à Me Laporte.
Délibéré après l'audience du 27 janvier 2023, à laquelle siégeaient :
M. Marjanovic, président,
M. Larue, premier conseiller,
M. Caustier, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2023.
Le rapporteur,
Signé
G. CLe président,
Signé
V. MARJANOVIC
La greffière,
Signé
D. WISNIEWSKI
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 17 février 2023
Référence
DTA_2204215_20230217
Données disponibles
- Texte intégral