TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204216_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production de pièce enregistrés le 18 octobre 2022 et le 29 novembre 2022, M. B A, représenté par Me Leprince, demande au tribunal :
1) d'être admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle ;
2) d'annuler la décision du 17 octobre 2022 par laquelle le préfet de l'Eure a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé.
M. A soutient que la décision :
* est entachée d'incompétence ;
* est insuffisamment motivée et n'a pas été adoptée à la suite d'un examen particulier de sa situation par le préfet ;
* procède d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* a été adoptée en méconnaissance des droits de la défense ;
* porte une atteinte excessive à son droit de mener une vie privée et familiale normale et à l'intérêt supérieur de l'enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 novembre 2022, le préfet de l'Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu :
la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. C comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers ;
les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Après avoir au cours de l'audience publique du 29 novembre 2022, présenté son rapport et entendu les observations orales :
* de Me Leprince, avocat représentant M. A qui soutient que :
- il est arrivé en 2011 avant sa famille ;
- il suit un lourd traitement médicamenteux depuis de nombreuses années en raison de ses désordres psychiatriques ;
- la décision n'est pas assez motivée car la possibilité d'un renvoi en Italie n'est pas évoqué alors que son père a la nationalité italienne ;
- le préfet était informé de son état de santé et n'en a pas tenu compte, pas plus que de son homosexualité, ce qui constitue un défaut d'examen ;
- il a été présenté au consulat alors qu'il avait déposé sa demande d'asile ce qui constitue un risque supplémentaire en cas de retour dans son pays d'origine.
* de M. A qui soutient être traité depuis de nombreuses années avec un important cocktail médicamenteux.
L'instruction étant close à l'issue de l'audience à 15 heures 30, en application de l'article R.776-26 du code de justice administrative.
1. M. A, ressortissant ivoirien, né le 18 octobre 1992, est, selon ses dires, entré sur le territoire français en 2011. Par arrêté en date du 17 octobre 2022, le préfet de l'Eure a pris à son encontre une décision fixant le pays à destination duquel il serait renvoyé aux motifs qu'il ne justifiait pas de son identité, qu'il a été condamné à huit mois d'emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par jugement du 17 avril 2015 du tribunal correctionnel de Versailles, qu'il a été condamné à deux mois d'emprisonnement pour détention non autorisée de stupéfiants et offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 12 janvier 2017 par la chambre des appels correctionnels de Paris, qu'il a été condamné à cinq ans d'emprisonnement assorti d'une interdiction définitive du territoire français pour violence aggravée par trois circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours (récidive), violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité supérieure à huit jours (récidive) et violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire liée à la victime par un pacte civil de solidarité par la Cour d'appel de Poitiers le 7 juillet 2021, qu'il a été informé de la mise à exécution de la décision d'interdiction du territoire français par courrier du 6 octobre 2022, que, célibataire et sans enfant, il ne justifiait ni être isolé dans son pays d'origine ni avoir des attaches en France et qu'il n'établissait pas être soumis à des traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine. M. A demande l'annulation de cette décision.
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président [] ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles : " [] L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'accorder, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A à l'aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
3. Il ressort des pièces du dossier, d'une part, qu'en réponse au courrier du 6 octobre 2022 par lequel le préfet de l'Eure a informé M. A de son intention de mettre à exécution la mesure d'interdiction définitive du territoire français et l'a invité à faire valoir ses observations, l'intéressé a fait état, dans le courrier du 11 octobre 2022 adressé au préfet de l'Eure, des craintes encourues en raison de son homosexualité. D'autre part, il ressort de ces mêmes pièces et des déclarations faites à l'audience, qui ne sont pas contredites, que l'intéressé suit depuis de nombreuses années un traitement composés de multiples médicaments en raison de ses problèmes psychiatriques. En ne faisant état d'aucun de ces éléments, alors qu'ils sont de nature à pouvoir entrainer une méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le préfet de l'Eure n'a pas procédé à un examen personnalisé de la situation de M. A lequel est, pour ce motif, fondé à demander l'annulation de la décision contestée.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Le présent jugement implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de l'Eure de statuer à nouveau sur le cas de M. A, dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
5. Ainsi qu'il a été dit, M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Leprince, avocat de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Leprince de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. E le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A.
D E C I D E :
Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L'arrêté du préfet de l'Eure du 17 octobre 2022 fixant le pays à destination duquel
M. A pourra être renvoyé est annulé.
Article 3 : L'État versera la somme de 1 000 euros à Me Leprince, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de l'admission définitive de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle et que Me Leprince renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Eure.
Lu en audience publique le 29 novembre 2022.
Le magistrat désigné,
Signé :
T. C
La greffière,
Signé :
M. D
La République mande et ordonne au préfet de l'Eure en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2204216_20221129
Données disponibles
- Texte intégral