TA06Magistrat Mme SolerMagistrat Mme Soler
TA06 · Magistrat Mme Soler — 5 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204217_20220905
- Date
- 5 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, M. D E, représenté par Me Chniti, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner la communication par le préfet du Var de son entier dossier ; 3°) d'annuler l'arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 4°) d'enjoindre au préfet du Var de procéder à l'effacement du signalement aux fins de non-admission dans le système d'informations Schengen ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'arrêté pris dans son ensemble : - il a été pris par une autorité incompétente. Sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2022, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée, du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Soler, conseillère, en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 septembre 2022 à 15 heures : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Chniti, représentant M. E, assisté de Mme A C interprète. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant tunisien né le 15 mars 2004, a fait l'objet d'un arrêté du 30 août 2022 par lequel le préfet du Var lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait susceptible d'être reconduit et a pris à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. M. E demande l'annulation de cette décision. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Le requérant demande le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions tendant à ce que le tribunal ordonne à l'administration de communiquer l'entier dossier administratif : 4. L'administration a produit en défense l'entier dossier administratif de M. E. Les conclusions aux fins d'injonction en ce sens présentées par le requérant sont dès lors devenues sans objet. Sur l'arrêté pris dans son ensemble : 5. L'arrêté attaqué est signé par M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var. Par un arrêté en date du 28 avril 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 78 du même jour, documents produits par le requérant, le préfet lui a donné délégation, aux termes de l'article 1er de cet arrêté, à l'effet de signer : " tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, documents, relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var ", à l'exclusion de certains actes parmi lesquels ne figurent pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit être écarté. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée ". D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / () ". L'article L. 211-5 du même code précise : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué vise les dispositions légales sur lesquelles il se fonde et comporte les éléments de fait relatifs à la situation personnelle de M. E et notamment que celui-ci est entré de manière irrégulière sur le territoire en 2021, qu'il est célibataire et sans charge de famille et qu'il s'est fait interpeller pour recel de bien provenant d'un vol, offre ou cession non autorisée de stupéfiants et acquisition non autorisée de stupéfiants de sorte que son comportement constitue une menace pour l'ordre public. Ainsi, alors même que ces motifs ne reprendraient pas l'ensemble des éléments caractérisant la situation de l'intéressé, M. E n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'un défaut de motivation. 8. En second lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; / () ". 9. Il ressort de l'arrêté contesté que le préfet s'est fondé, pour prendre à l'encontre du requérant une obligation de quitter le territoire français, sur les circonstances que ce dernier est entré et s'est maintenu de manière irrégulière sur le territoire français et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. 10. Il est constant que M. E a été interpellé au mois d'août 2022 pour recel de bien provenant d'un vol et qu'il a été signalé pour offre ou cession non autorisée de stupéfiants le 22 décembre 2021 et le 29 juillet 2021 et pour acquisition non autorisée de stupéfiants le 29 juillet 2021. Si M. E fait valoir que ces faits n'ont jamais fait l'objet d'une condamnation, il ne conteste pas les avoir commis. Au regard de la multiplication de ces délits dans une période de temps très courte et alors même que M. E affirme être entré en France en 2021 seulement, son comportement constitue une menace réelle et actuelle pour l'ordre public. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que le préfet aurait fait une erreur d'appréciation des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Au surplus, l'obligation faite à M. E de quitter le territoire français est également fondée sur un deuxième motif, tiré de la méconnaissance des dispositions du 1° du même article. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision fixant le pays de destination : 11. Aux termes de l'article L. 612-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français mentionne le pays, fixé en application de l'article L. 721-3, à destination duquel l'étranger est renvoyé en cas d'exécution d'office ". 12. En premier lieu, le requérant soutient que le préfet n'a pas motivé la décision fixant le pays de destination. Toutefois, en précisant que le requérant, ressortissant tunisien, sera reconduit à destination de son pays d'origine ou de tout autre pays dans lequel il justifierait être légalement admissible et en précisant que M. E ne justifie pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans le pays dont il a la nationalité, le préfet du Var a suffisamment motivé sa décision. Le moyen doit ainsi être écarté. 13. En second lieu, si le requérant soutient que cette décision méconnaît le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ces dispositions ne concernent pas la décision fixant le pays de destination mais l'édiction d'une obligation de quitter le territoire français. Par suite le moyen est inopérant et doit être écarté comme tel. Sur les conclusions aux fins d'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, d'une part aux termes de l'article L. 613-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d'interdiction de retour et de prolongation d'interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées ". D'autre part, aux termes de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 15. L'arrêté attaqué comporte l'indication du cas dans lequel se trouve M. E justifiant le prononcé d'une interdiction de retour. Il mentionne la durée de présence de l'étranger sur le territoire français sur la base des éléments déclarés par l'intéressé ainsi que la nature et l'ancienneté de ses liens avec la France dès lors qu'il est mentionné que M. E est célibataire et sans charge de famille et n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine. Il précise également qu'il n'a fait l'objet d'aucune précédente mesure d'éloignement et qu'il représente une menace pour l'ordre public en raison des éléments rappelés au point 10 du présent jugement. Dès lors, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet a pris en compte l'ensemble des critères prévu par les dispositions de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour fixer la durée de l'interdiction de retour sur le territoire français en litige. 16. En second lieu, M. E, qui soutient être entré en France en 2021, n'établit pas la durée de sa résidence habituelle en France. S'il affirme avoir de la famille en France et en Italie, il ne produit toutefois aucune pièce visant à démontrer l'existence de ses liens personnels et familiaux. Il ressort par ailleurs de la lecture du procès-verbal d'audition du requérant du 29 août 2022 à 16h15 qu'il a affirmé n'avoir aucun contact avec les membres de sa famille maternelle résidant en Italie. Enfin, il résulte de ce qui a été dit au point 10 du présent jugement que le comportement de M. E constitue une menace pour l'ordre public. Dès lors, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Var, en prononçant une interdiction de retour d'une durée de trois ans, n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 17. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. E doit être rejetée, y compris les conclusions aux fins d'injonction et les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. E tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de communiquer son entier dossier administratif. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. D E et au préfet du Var. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Nice. Lu en audience publique le 05/09/2022. La magistrate désignée, Signé N. B Le greffier, Signé A. STASSI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation, le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme Soler
- Formation
- Magistrat Mme Soler
- Date
- 5 septembre 2022
Référence
DTA_2204217_20220905
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel