TA76Juge UniqueJuge UniqueSatisfaction Partielle
TA76 · Juge Unique — 3 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204217_20221103
- Date
- 3 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : F une requête enregistrée le 21 octobre 2022, Mme C B, représentée F Me Leprince, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2022 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités chypriotes ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer une attestation temporaire de demande d'asile en procédure normale dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros F jour de retard, et, dans les mêmes conditions, d'enregistrer sa demande d'asile ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxe à verser à la SELARL Eden Avocats au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge, pour la SELARL Eden Avocats, de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle, ou, à titre subsidiaire, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : - la juridiction doit se livrer à un examen ex nunc de l'arrêté en litige et tenir compte des éléments postérieurs à cette décision ; - l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ; - il a été pris en violation de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il a été pris en violation des articles 5.5 et 35 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ainsi que des articles 4.4 et 34 de la directive n° 2013/32 du 26 juin 2013 ; - il appartiendra au préfet de justifier de l'existence et de la régularité de la saisine des autorités chypriotes ; - l'arrêté contesté est entaché d'un défaut d'examen personnalisé de sa situation personnelle ; - il a été pris en violation de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 du Parlement et du Conseil ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation. F un mémoire en défense enregistré le 28 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés F Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Constitution ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - la directive (UE) n° 2013/32 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme D en application des articles L. 614-7 à L. 614-13 et L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Thielleux, magistrate désignée ; - les observations de Me Souty, substituant Me Leprince, représentant Mme B, qui conclut aux mêmes fins que la requête F les mêmes moyens qu'il développe ; - et les observations de Mme B, assistée de M. E, interprète assermenté en langue lingala, qui répond aux questions posées F le tribunal ; - le préfet de la Seine-Maritime n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise née le 2 juillet 1982 à Kinshasa, a déposé une demande d'asile en France le 14 septembre 2022. A cette occasion, il a été révélé, à la suite de son passage à la borne Eurodac, qu'elle avait demandé l'asile auprès des autorités chypriotes le 10 mai 2022. Le préfet de la Seine-Maritime a saisi ces autorités d'une demande de reprise en charge de Mme B, lesquelles ont fait connaître leur accord le 3 octobre 2022 en application du premier paragraphe du b) du point 1 de l'article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. F l'arrêté attaqué du 5 octobre 2022, le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités chypriotes. Sur l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit F le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit F la juridiction compétente ou son président ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de Mme B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. F dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ; 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'Etat membre responsable, ou l'Etat membre responsable peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre Etat membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre Etat membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement F écrit. () ". La mise en œuvre, F les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013 doit être assurée à la lumière des exigences définies F le second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, selon lequel : " les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ". Il en résulte que la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée F un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 5. En l'espèce, après avoir estimé que l'ensemble des éléments de fait et de droit caractérisant la situation de Mme B ne relevait pas de la clause discrétionnaire prévue à l'article 17 précité, le préfet de la Seine-Maritime a indiqué, dans l'arrêté contesté, édicté le 5 octobre 2022, que l'intéressée, enceinte, était mariée et mère de quatre enfants et avait déclaré, lors de son entretien individuel, ne pas avoir de membre de famille en France. 6. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces du dossier, et en particulier du compte-rendu de l'entretien qui s'est tenu le 14 septembre 2022 dans les locaux de la préfecture de la Seine-Maritime, que Mme B avait expressément indiqué aux services de la préfecture avoir une sœur, appelée Mme A B, résidant en France. Elle avait également expressément indiqué à ces mêmes services que le terme de sa grossesse était prévu au 27 septembre 2022, ce dont les autorités chypriotes n'ont pas été informées, alors qu'il ressort au demeurant des pièces du dossier que l'intéressée a accouché le 26 septembre 2022, soit antérieurement à l'édiction de l'arrêté en litige. Il suit de là que la requérante est fondée à soutenir que le préfet de la Seine-Maritime a omis de procéder à l'examen particulier de sa situation personnelle avant de prendre à son encontre l'arrêté contesté. 7. D'autre part, les actes de l'état civil de la République démocratique du Congo produits F la requérante la concernant et concernant sa sœur, Mme A B, présente à l'audience, comportent des mentions concordantes, notamment s'agissant de l'identité de leurs parents et de leur ville d'origine. Les documents versés à l'instance permettent ainsi d'établir de manière suffisamment probante le lien de parenté allégué entre Mme B et sa sœur, dont il est constant qu'elle est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu'au 20 juin 2023. F ailleurs, la requérante soutient sans être sérieusement contestée, et en justifie, être hébergée chez sa cousine. Il ressort également des pièces du dossier, ainsi que des déclarations de la requérante à l'audience, qui ont paru sincères, qu'elle a déposé sa demande d'asile en France en raison de la présence de sa sœur et de sa cousine et des liens affectifs qu'elle entretient de manière stable et durable avec elles. Enfin, il est constant que Mme B a donné naissance à une fille le 26 septembre 2022, soit moins de quinze jours avant l'édiction de l'arrêté en litige. Dans ces conditions, eu égard aux circonstances particulières dont Mme B justifie, l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'a pas été fait usage de la faculté prévue à l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 permettant aux autorités françaises d'examiner la demande d'asile de l'intéressée, même si cet examen ne leur incombe pas en vertu des critères fixés F ce règlement. 8. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2022 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé de son transfert aux autorités chypriotes. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 9. Aux termes de l'article L. 572-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision de transfert est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues au livre VII. L'autorité administrative statue à nouveau sur le cas de l'intéressé. ". 10. En application des dispositions précitées, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de Mme B. Il y a lieu d'enjoindre au préfet d'y procéder dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 11. Il y a lieu d'admettre provisoirement Mme B à l'aide juridictionnelle. F suite, la SELARL Eden Avocats peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et sous réserve de l'admission définitive de sa cliente à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la SELARL Eden Avocats de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. D E C I D E : Article 1er : Mme B est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Article 2 : L'arrêté du 5 octobre 2022 F lequel le préfet de la Seine-Maritime a décidé du transfert de Mme B aux autorités chypriotes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Maritime de statuer à nouveau sur le cas de Mme B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de Mme B à l'aide juridictionnelle et sous réserve que la SELARL Eden Avocats renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, ce dernier versera à la SELARL Eden Avocats, conseil de Mme B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B F le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à Mme B. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B, à la SELARL Eden Avocats et au préfet de la Seine-Maritime. Rendu public F mise à disposition au greffe le 3 novembre 2022. La magistrate désignée, D. D La greffière, A. Lenfant La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 3 novembre 2022
Référence
DTA_2204217_20221103
Données disponibles
- Texte intégral