TA35Vice-président Contentieux sociauxVice-président Contentieux sociaux
TA35 · Vice-président Contentieux sociaux — 24 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2204217_20240124
- Date
- 24 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et dix-sept mémoires, enregistrés les 17 août 2022, 19 août 2022, 30 septembre 2022, 24 novembre 2022, 29 novembre 2022, 9 décembre 2022, 19 janvier 2023, 2 février 2023, 9 juin 2023, 5 juillet 2023, 6 juillet 2023, 13 octobre 2023, 19 octobre 2023, 30 octobre 2023, 6 novembre 2023 (deux mémoires), 24 novembre 2023 (deux mémoires), Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision implicite par laquelle le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé la créance de revenu de solidarité active (RSA) INK 006 dont elle est redevable pour un montant de 1 895,55 euros pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2022 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle cette même autorité a confirmé la créance de RSA INK 007 d'un montant de 786,89 euros au titre du mois de juin 2022 ; 3°) d'annuler la décision implicite par laquelle la caisse d'allocations familiales (CAF) du Morbihan a confirmé la créance de prime d'activité IM3 004 mise à sa charge pour un montant de 66,12 euros pour la période comprise entre le 1er mars et le 31 mai 2022 ; 4°) d'annuler la décision implicite par laquelle cet organisme a confirmé la créance d'aide personnalisée au logement (APL) IN5 016 d'un montant de 929 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2022 ; 5°) d'annuler la décision implicite par laquelle la CAF du Morbihan a confirmé la seconde créance d'APL IN5 017 dont elle est redevable pour un montant de 553 euros au titre des mois de mars (335 euros) et juillet 2022 (218 euros) ; 6°) de la décharger du paiement des sommes correspondantes ; 7°) d'enjoindre à la CAF du Morbihan de lui restituer les sommes prélevées sur ses prestations en remboursement de ces créances ; 8°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision du 11 août 2022 par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 327,68 euros, de la créance de RSA INK 006 ; 9°) d'annuler la décision du même jour par laquelle cet organisme ne lui accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 198,45 euros, de la créance de RSA INK 007 ; 10°) d'annuler la décision du 8 septembre 2022, par laquelle la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 220,25 euros, de la créance d'APL IN5 016 ; 11°) d'annuler la décision du même jour par laquelle cet organisme ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur de 49 euros, de la créance d'APL IN5 017 ; 12°) de lui accorder la remise gracieuse totale de sa dette. Elle soutient que : - elle a parfaitement déclaré sa situation et elle est victime des multiples erreurs de la CAF qui n'a pas pris en compte les éléments produits et les preuves apportées, et qui a de surcroît procédé à des retenues sur ses prestations en dépit de son recours contentieux ; - elle a été en situation d'arrêt maladie du 2 février au 30 juin 2022 mais n'a été indemnisée à ce titre qu'à partir du 14 mars 2022 contrairement à ce que prétend la CAF qui retient cette première date ; - elle est de bonne foi et n'est pas en mesure de rembourser sa dette. Par deux mémoires en défense, enregistré les 4 juillet 2023 et 3 novembre 2023, le président du conseil départemental du Morbihan conclut, s'agissant des créances de RSA INK 006 et INK 007 en litige, au rejet de la requête. Il soutient que : - ces indus sont fondés et résultent de ce que Mme B a été en situation d'arrêt de travail pour cause de maladie à compter du 2 février 2022 et a, par ailleurs et à ce titre, perçu à partir du mois de mars suivant des indemnités de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) que l'intéressée a cependant omis de déclarer ; - la situation de la requérante ne justifiait pas qu'une remise plus importante lui soit accordée, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le trop-perçu restant à sa charge. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 novembre 2023, la CAF du Morbihan conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - les indus en litige, ramenés à de plus justes proportions en cours d'instance s'agissant des trop-perçus d'APL, sont fondés et résultent de la prise en compte de la véritable situation de Mme B, de la totalité de ses ressources y compris les indemnités journalières versées par la CPAM au titre de la période débutant au mois de février 2022 ; - la situation de la requérante ne justifiait pas que des remises complémentaires lui soient accordées, Mme B n'établissant pas davantage à l'appui de sa requête qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser le solde de sa dette d'un montant total de 1 449,21 euros. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Descombes, président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Descombes, président-rapporteur. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Allocataire de la CAF du Morbihan, Mme B s'est retrouvée en situation d'arrêt pour cause de maladie à compter du 2 février 2022. Ne bénéficiant alors pas d'indemnités de la part de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM), ni de revenus d'activité professionnelle, la CAF a procédé à une neutralisation de ses ressources, avec effet à compter du 1er mars 2022, et à une nouvelle détermination de ses droits en conséquence. Toutefois, constatant à la faveur d'un contrôle de sa situation intervenu dans le courant du mois d'avril 2022 que Mme B était en réalité indemnisée par la CPAM, la CAF est revenue sur cette mesure de neutralisation et modifié à nouveau ses droits en conséquence. Il en est résulté un trop-perçu d'un montant total 2 890,67 euros, composé d'une créance de RSA INK 006 d'un montant de 1 895,55 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 mai 2022, d'une créance de prime d'activité IM3 004 d'un montant de 66,12 euros pour la même période, et d'une créance d'APL IN5 006 d'un montant de 929 euros pour la période comprise entre le 1er avril et le 30 juin 2022, trop-perçu notifié à hauteur de 2 298,82 euros par une décision du 10 juin 2022 en considération d'un rappel de RSA d'un montant de 584,85 euros et d'un rappel d'APL d'un montant de 7 euros. Tenant compte par ailleurs du montant de ces indemnités ainsi que celles versées à la requérante par Pôle emploi, la CAF a procédé à une nouvelle modification de ses droits dont il est résulté un second trop-perçu d'un montant total de 1 339,89 euros, composé d'une créance de RSA INK 007 d'un montant de 786,89 euros au titre du mois de juin 2022, et d'une créance d'APL IN5 017 d'un montant de 553 euros au titre des mois de mars et juillet 2022, notifié à hauteur de 949,89 euros par une décision du 19 juillet 2022 après un rappel de prime d'activité d'un montant de 390 euros. Par sa requête, Mme B demande, à titre principal, l'annulation des deux décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan a confirmé les créances de RSA INK 006 et INK 007, l'annulation d'autre part des trois décisions implicites par lesquelles la CAF du Morbihan a confirmé pour sa part la créance de prime d'activité IM3 004 et les deux créances d'APL IN5 016 et IN5 017, et demande par ailleurs, à titre subsidiaire, l'annulation des deux décisions du 11 août 2022 par lesquelles la CAF du Morbihan ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur respectivement de 327,68 euros et 198,45 euros, des créances de RSA INK 006 et INK 007, ainsi que des deux décisions du 8 septembre 2022 par lesquelles cet organisme ne lui a accordé qu'une remise partielle, à hauteur respectivement de 220,25 euros et 49 euros, des créances d'APL IN5 016 et IN5 017. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions implicites portant confirmation des créances en litige : En ce qui concerne les créance de RSA INK 006 et INK 007 d'un montant respectif de 1 895,55 euros et 786,89 euros : 2. Aux termes de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un revenu garanti, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre ". Aux termes de l'article L. 262-3 du même code : " La fraction des revenus professionnels des membres du foyer et le montant forfaitaire mentionné au 2° de l'article L. 262-2 sont fixés par décret. (). L'ensemble des ressources du foyer () est pris en compte pour le calcul du revenu de solidarité active dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État qui détermine notamment : 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; () ". Aux termes de l'article R. 262-6 du même code : " Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer () ". Aux termes de l'article R. 262-7 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / II.-Pour le calcul de l'allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l'exception de celles prévues aux 2° et 3° ; 2° Le montant mensuel des prestations versées par l'organisme chargé du service du revenu de solidarité active, sous réserve des dispositions des articles R. 262-10 et R. 262-11. Ces prestations sont intégralement affectées au mois de perception ; 3° Le montant des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12 présentant un caractère exceptionnel. Celles-ci sont intégralement affectées au mois de perception. Pour l'application du présent article, un arrêté conjoint des ministres chargés de l'action sociale et du budget fixe les règles de calcul et les modalités permettant d'apprécier le caractère exceptionnel de ces ressources ". Aux termes de l'article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l'article L. 262-3 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale, de base et complémentaires, perçues en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre le travail, d'accident du travail ou de maladie professionnelle pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail ". Aux termes de l'article R. 262-13 de ce code : " Il n'est tenu compte ni des ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou en tenant lieu mentionnées à l'article R. 262-12, ni des allocations aux travailleurs involontairement privés d'emploi mentionnées par les articles L. 5422-1, L. 5423-1 et L. 5423-8 du code du travail, lorsqu'il est justifié que la perception de ces revenus est interrompue de manière certaine et que l'intéressé ne peut prétendre à un revenu de substitution. () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction, notamment des pièces produites en défense, que la créance INK 006 en litige, d'un montant de 1 895,55 euros pour la période de mars à mai 2022 (période de référence comprise entre le 1er décembre 2021 et le 28 février 2022), résulte de ce que la CAF a constaté que Mme B avait omis de déclarer ses indemnités de chômage perçues aux mois de janvier et février 2022 pour des montants respectifs de 266 euros et 38 euros, et de ce que la mesure de neutralisation de ses ressources, mise en œuvre dans un premier temps à compter du mois de décembre 2021 en application des dispositions de l'article R. 262-13 du code de l'action sociale et des familles, ne trouvait finalement pas à s'appliquer dès lors que la requérante a perçu aux mois de mars, avril et mai 2022 des indemnités journalières de la part de la CPAM, à prendre en compte en tant que revenus professionnels en application des dispositions de l'article R. 262-12 du même code. Il résulte par ailleurs de l'instruction que la créance INK 007 d'un montant de 786,89 euros au titre du mois de juin 2022 (période de référence de mars à mai 2022 inclus) résulte de la prise en compte par la CAF, en application des dispositions des articles L. 262-3 et R. 262-6 du même code à la suite de la suppression de cette mesure de neutralisation, desdites indemnités journalières perçues par Mme B à hauteur de 878,22 euros au mois de mars 2022, 573,53 euros au mois d'avril et 1 684,10 euros au mois de mai suivant. À l'appui de sa requête, Mme B, qui se borne a faire valoir, à tort donc, qu'elle a parfaitement déclaré sa situation et qu'elle est victime des multiples erreurs de la CAF qui aurait de surcroît procédé à des retenues sur ses prestations en dépit de son recours contentieux, et qu'elle n'a par ailleurs été indemnisée qu'à compter du 14 mars 2022, ne soulève ainsi aucun moyen ni argument et ne produit par ailleurs aucun élément susceptible de mettre en cause le bien-fondé de la suppression rétroactive de la mesure de neutralisation de ses ressources mises en œuvre dans un premier temps par la CAF ainsi que la prise en compte de l'ensemble de ses ressources conformément à la réglementation applicable à sa situation. Il suit de là que Mme B n'est pas fondée à contester les indus de RSA en litige résultant de la régularisation de sa situation et de son absence de droit pour la période comprise entre les mois de mars et juin 2022 inclus, et à demander en conséquence l'annulation des décisions implicites par lesquelles le président du conseil départemental du Morbihan lui a confirmé sa dette. En ce qui concerne la créance de prime d'activité IM3 004 : 4. Aux termes de l'article L. 842-3 du code de la sécurité sociale : " La prime d'activité est égale à la différence entre :/ 1° Un montant forfaitaire dont le niveau varie en fonction de la composition du foyer et du nombre d'enfants à charge, augmenté d'une fraction des revenus professionnels des membres du foyer, et qui peut faire l'objet d'une ou de plusieurs bonifications ; / 2° Les ressources du foyer, qui sont réputées être au moins égales au montant forfaitaire mentionné au 1° () ". Aux termes de l'article L. 842-4 du même code : " Les ressources mentionnées à l'article L. 842-3 prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont : / 1° Les ressources ayant le caractère de revenus professionnels ou qui en tiennent lieu ; / 2° Les revenus de remplacement des revenus professionnels ; () ". Aux termes de l'article R. 843-1 du même code : " I.-Le montant dû au foyer bénéficiaire de la prime d'activité est égal à la moyenne des primes calculées conformément à l'article L. 842-3 pour chacun des trois mois précédant l'examen ou le réexamen périodique du droit. / () / III.-Pour chacun des trois mois mentionnés au I, les ressources prises en compte pour le calcul de la prime d'activité sont celles perçues au cours du mois considéré. Toutefois, les revenus imposables mentionnés au 5° de l'article L. 842-4 pris en compte sont égaux au douzième de ceux de l'avant-dernière année civile précédant celle du mois étudié ". Aux termes de l'article R. 844-1 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 1° de l'article L. 842-4 : / 1° L'ensemble des revenus tirés d'une activité salariée ou non salariée ; () / 6° Les indemnités journalières de sécurité sociale de base et complémentaires () pendant une durée qui ne peut excéder trois mois à compter de l'arrêt de travail () ". Aux termes de l'article R. 844-2 du même code : " Ont le caractère de revenus de remplacement en application du 2° de l'article L. 842-4 : () / 2° Les allocations versées aux travailleurs privés d'emploi en application du titre II du livre IV de la cinquième partie du code du travail ainsi que de l'article L. 1233-68 du même code () ". 5. En l'espèce, la créance de prime d'activité en litige résulte de la prise en compte par la CAF des indemnités de chômage précitées perçues par Mme B aux mois de janvier et février 2022 pour des montants de 266 euros et 38 euros, en application des dispositions citées au point précédent. À l'appui de sa requête, l'intéressée ne soulève aucun moyen pertinent ni aucun élément matériel susceptibles de mettre en cause la juste mise en œuvre par la CAF de cette réglementation et le bien-fondé de l'indu résultant de la régularisation de sa situation. Par suite, Mme B n'est pas fondée à contester la décision implicite par laquelle il lui a confirmé cette créance. En ce qui concerne les créances d'APL IN5 016 et IN5 017 : 6. Aux termes de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; () ". Aux termes de l'article R. 822-4 du même code : " I.-Les ressources prises en compte s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu () ". Aux termes de l'article L. 822-6 du même code : " La détermination ainsi que les conditions de prise en compte des ressources et de la valeur du patrimoine sont définies par voie réglementaire. / Les conditions de prise en compte des ressources, notamment les périodes de référence retenues, peuvent varier en fonction de la nature des ressources ". Aux termes de l'article L. 823-1 du même code : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d'un barème défini par voie réglementaire. Ce barème est établi en prenant en considération : 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s'il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles dont bénéficient le demandeur ou l'allocataire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer () ". Aux termes de l'article R. 822-14 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint se trouve, depuis au moins deux mois consécutifs, à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement, en chômage total et qu'il perçoit l'allocation d'assurance prévue à l'article L. 5422-1 du code du travail ou lorsqu'il se trouve en chômage partiel et qu'il perçoit l'allocation spécifique prévue à l'article L. 5122-1 du même code () les revenus d'activité professionnelle dont bénéficie l'intéressé sont affectés d'un abattement de 30 %. / Cette mesure s'applique à partir du premier jour du deuxième mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation () ". Aux termes de l'article R. 822-15 du même code : " Il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage de l'intéressé lorsque celui-ci ou son conjoint est en chômage total depuis au moins deux mois consécutifs à la date d'effet de la demande ou pendant au moins deux mois consécutifs au cours de la période de paiement et s'il se trouve dans l'une des situations suivantes : / 1° Il ne bénéficie pas ou ne bénéficie plus d'une indemnisation dans les conditions mentionnées par l'article R. 822-14 ; / 2° Son indemnisation a atteint le montant minimum prévu par l'accord mentionné à l'article L. 5422-20 du code du travail, après application du taux dégressif prévu à l'article L. 5422-3 du même code ; / 3° Il perçoit l'allocation de solidarité spécifique prévue par les articles L. 5423-1 à L. 5423-3 du code du travail () ". Aux termes de l'article R. 822-17 du même code : " Lorsque le bénéficiaire ou son conjoint perçoit le revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles, il n'est tenu compte ni des revenus d'activité professionnelle, ni des indemnités de chômage dont bénéficie l'intéressé, à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel ces conditions sont réunies et jusqu'au dernier jour du mois civil au cours duquel ces conditions cessent d'être réunies ". 7. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la créance d'APL IN5 016 d'un montant initial de 929 euros pour la période comprise entre le 1er avril 2022 et le 30 juin 2022 a été ramenée en cours d'instance à la somme de 500 euros, et que l'indu d'APL IN5 017 d'un montant initial de 553 euros pour la période comprise entre le 1er mars 2022 et le 31 juillet 2022 a quant à lui été ramené en cours d'instance à la somme de 66 euros au titre du seul mois de juillet 2022, la créance du mois de mars 2022 ayant finalement été annulée par la CAF. Par suite, le trop-perçu d'APL en litige s'élève désormais à la somme totale de 566 euros au titre des mois d'avril, mai, juin et juillet 2022 et résulte de ce qu'à la suite de la régularisation de la situation de Mme B, cette dernière n'avait plus aucun droit au RSA et ne pouvait dès lors plus bénéficier de la mesure de neutralisation de ses ressources prévue par les dispositions précitées de l'article R. 822-17 du code de la construction et de l'habitation. À l'appui de sa requête, Mme B ne soulève là non plus aucun moyen pertinent et ne produit aucun élément matériel susceptible de mettre en cause la juste application par la CAF de cette réglementation et, par suite, les indus en résultant qu'elle n'est en conséquence pas fondée à contester. 8. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'elle puisse utilement faire valoir, au cas d'espèce, que la CAF aurait prélevé sur ses prestations en compensation de sa dette, que Mme B n'est pas fondée à contester les indus de RSA et d'APL mis à sa charge à la suite de la régularisation de sa situation et à demander l'annulation des décisions implicites en litige portant confirmation de sa dette. Il suit de là que les conclusions de la requête à fin de décharge et d'injonction doivent également être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'annulation des décisions portant remise gracieuse partielle : 9. D'une part, aux termes de l'article L.262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () / La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. () ". 10. D'autre part, aux termes de l'article L. 825-3 du code de la construction et de l'habitation : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : / () / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ". Enfin aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable par l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation aux créance d'aides personnelles au logement : " () par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations (). 11. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'une prestation ou d'une allocation versée au titre de l'aide ou de l'action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d'emploi, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou complémentaire est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient qu'il soit fait droit à sa demande. 12. En l'espèce, la requérante, dont la bonne foi n'est pas mise en cause, justifie d'un niveau moyen de ressources et de charges mensuelles s'établissant, à la date du présent jugement, aux sommes respectives de 2 908 euros (salaires, pension alimentaire et APL) et 1 655 euros (loyers, assurance, énergie et eau, Internet et téléphonie), soit un reste à vivre mensuel d'environ 1 253 euros. Par suite, Mme B ne saurait être regardée comme étant dans une situation de précarité faisant obstacle au remboursement des sommes indûment perçues au titre du RSA et de l'APL et dont le solde s'élève à la somme totale de 1 449,21 euros. Par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation des quatre décisions en dates des 11 août 2022 et 8 septembre 2022 portant remise gracieuse partielle des indus en litige. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au président du conseil départemental du Morbihan. Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Morbihan. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2024. Le président-rapporteur, signé G. DescombesLa greffière, signé E. Le Magoariec La République mande et ordonne à la ministre des solidarités et des familles, au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé du logement et au préfet du Morbihan en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Vice-président Contentieux sociaux
- Formation
- Vice-président Contentieux sociaux
- Date
- 24 janvier 2024
Référence
DTA_2204217_20240124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel