TA76Juge UniqueJuge Unique
TA76 · Juge Unique — 25 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204218_20221025
- Date
- 25 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2022, M. B C, représenté par Me Madeline, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans ;
3°) d'annuler l'arrêté du 19 octobre 2022 portant assignation à résidence de 45 jours ;
4°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de délivrer une autorisation provisoire de séjour à M. C, dans l'attente du réexamen de sa situation, dans un
délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cent
euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Madeline d'une somme de
1 500 euros au titre de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 valant renonciation à la part contributive de l'Etat ou à défaut le versement à M. C de la même somme sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S'agissant de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire sans délai, fixant le pays de retour et interdisant un retour sur le territoire d'une durée de trois ans :
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît le droit d'être entendu ;
- est signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ;
- est entachée d'un défaut d'examen de la situation particulière de l'intéressé ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
la décision de refus de départ volontaire :
- est entachée d'illégalité car fondée sur une obligation de quitter le territoire illégale ;
- est entachée d'erreur d'appréciation ;
la décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale car fondée sur une mesure d'éloignement illégale ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaît l'article 3 de la convention de sauvegarde des libertés et des droits fondamentaux ;
la décision d'interdiction de retour :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale en raison de l'illégalité dont est elle-même entachée l'obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ;
S'agissant de l'arrêté portant assignation à résidence :
- est entachée d'incompétence ;
- est entachée d'un défaut de motivation ;
- est entachée d'exception d'illégalité ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 octobre 2022, le préfet de la
Seine-Maritime conclut au rejet de la requête et fait valoir qu'aucun des moyens n'est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Mme A a été désignée par le président du tribunal comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 24 octobre 2022, après avoir présenté son rapport, ont été entendues les observations orales de Me Vérilhac substituant Me Madeline pour
M. C qui reprend la teneur de ses écritures et ajoute que le requérant remplit les conditions posées par la circulaire Valls qui constitue la cristallisation de la jurisprudence des juridictions administratives en raison de sa durée de séjour sur le territoire et de la scolarisation de ses trois enfants, que l'absence de délai de départ nuit à sa situation familiale, ses enfants étant en cours d'année scolaire et son épouse étant sous le coup d'une obligation de quitter le territoire avec délai à l'égard de laquelle un recours suspensif est engagé et qu'enfin l'intéressé considéré comme déserteur ne peut être renvoyé dans un Etat actuellement en guerre.
La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, ressortissant arménien, né le 18 mars 1986 à Artashat, est entré en France selon ses déclarations le 13 novembre 2014. Il a présenté le 23 janvier 2015 une demande d'asile qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides le 19 juin 2015, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2016. Par arrêté du 13 septembre 2022, dont il demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans et par l'arrêté du 19 octobre 2022, dont il demande également l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
Sur le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire :
2. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991, d'admettre provisoirement M. B C au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur l'obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l'article 1 de l'arrêté du 29 août 2022 du préfet de la
Seine-Maritime donne délégation de signature à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial 76-2022-141, à compter du 1er septembre 2022 afin de signer, notamment, les mesures d'éloignement des étrangers, les décisions relatives au délai de départ volontaire, à l'interdiction de retour ou de circulation sur le territoire français, les décisions fixant le pays de renvoi. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté pris le 13 septembre 2022 doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " " 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union. / 2. Ce droit comporte notamment : - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre () ".
5. M. C a présenté une demande d'asile, pendant l'examen de laquelle il a pu présenter toutes les observations qu'il estimait utiles. Il a également pu faire part de sa situation lors du dépôt de sa demande en vue du réexamen de sa demande d'asile le 22 février 2022. Il ne pouvait ignorer qu'en cas de refus, il pourrait faire l'objet d'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine ou un pays dans lequel il est légalement admissible. En outre, il ne fait valoir aucun élément qu'il n'aurait pu porter à la connaissance de la préfecture et qui aurait été susceptible d'avoir une incidence sur le sens de la décision contestée. Par conséquent, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit d'être entendu ne peut qu'être écarté.
6. En troisième lieu, il ressort des termes de l'arrêté contesté que le préfet de la Seine-Maritime a procédé à un examen particulier de la situation personnelle et administrative de M. C.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale () ". Aux termes de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
8. M. C soutient qu'il vit en France depuis plus de sept ans avec son épouse et leurs trois enfants nés sur le territoire, que ceux-ci y sont scolarisés et n'ont pas vocation à quitter le territoire français, qu'il a des perspectives d'embauche. Toutefois, M. C s'est maintenu sur le territoire en ne déférant pas aux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre. Son épouse de même nationalité que lui qui s'est également soustraite à de précédentes mesures d'éloignement, est également en situation irrégulière sur le territoire et fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire. La famille a donc vocation à retourner s'installer avec ses enfants, encore très jeunes, dans son pays d'origine que M. C n'a quitté qu'à l'âge de 25 ans et dont il ne ressort pas des pièces du dossier que la scolarité des enfants ne pourrait s'y poursuivre. Malgré la durée de son séjour en France, au demeurant partiellement due à des périodes d'incarcération et de mise sous bracelet électronique, il ne justifie d'aucune insertion sociale ou professionnelle sur le territoire. S'il fait valoir que son épouse poursuit une activité de bénévole en France, cette seule circonstance ne lui confère aucun droit au maintien sur le territoire. De plus, il ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du ministre de l'intérieur du 28 novembre 2012. Par conséquent, c'est sans porter une atteinte excessive à sa vie privée et familiale et à l'intérêt supérieur de ses enfants et sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet l'a obligé à quitter le territoire français.
Sur le refus d'un délai de départ volontaire :
9. En premier lieu, les moyens de légalité soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 3 à 8 du présent jugement, M. C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision.
10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : ()5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, () ".
11. M. C soutient que la décision le privant d'un délai de départ volontaire est entachée d'erreur d'appréciation dès lors qu'il ne constitue pas une menace à l'ordre public. Toutefois il est constant qu'il s'est soustrait à deux précédentes mesures d'éloignement prises à son encontre le 5 octobre 2015 et le 22 février 2021 et qu'il n'a pu présenter de documents d'identité en cours de validité. Si au cours de l'audience il fait valoir que son épouse Mme E est sous le coup d'une obligation de quitter le territoire avec délai et que l'absence de délai fait obstacle à ce que ses enfants poursuivent leur scolarité, il n'établit ni les conditions dans lesquelles son épouse est obligée de quitter le territoire ni que ses enfants ne pourraient bénéficier de l'éventuel délai de départ de leur mère ni que la scolarité des enfants, en CE1 et en maternelle, ne pourrait même en cours d'année se poursuivre en Arménie. Par suite, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation que le préfet de la Seine-Maritime a refusé de lui accorder un délai de départ volontaire.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
12. En premier lieu, l'arrêté attaqué, qui vise l'article L. 721-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qui indique que M. C n'établit pas être exposée à des peines ou traitements contraires à la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet pour fixer le pays de renvoi de M. C. Cette décision, par suite, est suffisamment motivée.
13. En deuxième lieu, les moyens de légalité soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français ayant été écartés aux points 3 à 8 du présent jugement,
M. C n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision.
14. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Les allégations non circonstanciées de M. C quant aux risques auxquels un retour dans son pays d'origine l'exposerait ne sont étayées d'aucun commencement de justification, alors que sa demande d'asile a été définitivement rejetée par la Cour nationale du droit d'asile le 25 février 2016. Il n'est donc pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaîtrait les dispositions précitées.
Sur la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans :
15. En premier lieu, les moyens dirigés contre l'obligation de quitter le territoire français et la décision privant l'intéressée de délai de départ volontaire ont tous été écartés. Dès lors, l'exception d'illégalité de ces décisions, soulevée à l'appui des conclusions dirigées contre la décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français, ne peut qu'être écartée.
16. En deuxième lieu, la décision attaquée vise les articles L.612-6 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et comporte l'examen des quatre critères prévus par l'article L612-10 susvisé ; elle est, dès lors, suffisamment motivée.
17. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ", et aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ".
18. Pour les motifs développés au point 8, M. C n'ayant pas d'attache en France et compte tenu de sa situation administrative, la décision portant interdiction de retour sur le territoire d'une durée de trois ans n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation quand bien même sa condamnation pour agression sexuelle à une peine de 30 mois d'emprisonnement ne suffirait-elle pas à caractériser une menace à l'ordre public.
19. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 septembre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Maritime l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour de trois ans.
Sur la décision portant assignation à résidence :
20. En premier lieu, l'article 1 de l'arrêté du 29 août 2022 du préfet de la
Seine-Maritime donne délégation de signature à M. D, directeur des migrations et de l'intégration, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Maritime n° spécial 76-2022-141, à compter du 1er septembre 2022 afin de signer, notamment, les décisions de mise en rétention administrative et d'assignation à résidence, ainsi que les
demandes de prolongation de rétention auprès du juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté pris le 19 octobre 2022 doit être écarté.
21. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux vise les textes applicables, en particulier l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les considérations de fait sur lesquelles le préfet de la Seine-Maritime a entendu se fonder pour édicter la mesure d'assignation à résidence litigieuse. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation, qui manque en fait, doit, par suite être écarté.
22. En troisième lieu, il résulte de ce qui est dit au point 19 que le moyen, soulevé par la voie de l'exception, tiré de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
23. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ".
24. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Si le requérant soutient que la décision l'assignant à résidence emporterait des conséquences d'une extrême gravité sur sa situation, il n'étaye son moyen d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
25. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas non plus fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 19 octobre 2022.
26. Par conséquent de ce qui a été dit aux points 20 et 25, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte et celles fondées sur les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par M. C, doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : M. B C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Madeline et au préfet de la Seine-Maritime.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé :
C. A
La greffière,
Signé :
M. F
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2204218Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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TA7625 octobre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204218_20221025
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique
- Formation
- Juge Unique
- Date
- 25 octobre 2022
Référence
DTA_2204218_20221025
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel