TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204219_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 12 août et le 14 septembre 2022, M. B A représenté par Me Ortigosa-Liaz, avocate, membre de la société d'exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Ivorra et Ortigosa-Liaz demande au tribunal : 1°) - d'annuler l'arrêté du 10 août 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination, a prononcé à son endroit une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans et l'a signalé aux fins de non admission dans le système d'information Schengen ; 2°) - d'ordonner la remise d'un certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale ", dans un délai d'un mois et sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) - de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et les entiers dépens. Il soutient que : - l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration en ce qu'il ne comporte ni la signature de l'adjointe au chef de bureau, ni même son nom ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est insuffisamment motivée, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 et des articles R. 611-1 et R. 611-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnait les stipulations de l'article 6 alinéa 5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est irrégulière du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision lui interdisant de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 30 août 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il expose que les moyens ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président du tribunal a désigné M. C dans les fonctions de magistrat chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thévenet, magistrat désigné ; - et les observations de Me Ortigosa-Liaz avocate de M. A qui persiste dans ses moyens et conclusions. Considérant ce qui suit : Sur la légalité de l'obligation de quitter le territoire français : 1. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 1o L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; () ". 2. Il ressort des pièces du dossier que lors de son interpellation le 9 août 2022 alors qu'il circulait sans permis de conduire ni certificat d'assurance à Marseille (Bouches-du-Rhône), M. A n'a pas été en mesure de justifier de sa présence régulière sur le territoire français. Par suite, il entrait dans les cas où l'autorité administrative pouvait légalement édicter à son endroit la mesure attaquée. En ce qui concerne la légalité externe : 3. En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ". Il ressort des pièces du dossier et n'est pas sérieusement contesté, que si l'arrêté produit par M. A ne comporte pas les coordonnées de la préfecture des Bouches-du-Rhône imprimées sur la partie inférieure gauche de l'arrêté, elles figurent régulièrement sur l'arrêté produit par le préfet des Bouches-du-Rhône. Cet arrêté contesté du 10 août 2022 comporte la mention " Pour le Préfet et par délégation L'Adjointe au chef de bureau ", suivi du nom et de la signature de son auteur. Ainsi, l'arrêté attaqué ne méconnaît pas les dispositions précitées de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration. Par suite, un tel moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, la décision obligeant M. A à quitter le territoire français vise les textes dont il fait application et comporte l'énoncé des circonstances de faits qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation manque en fait et doit être écarté. 5. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de l'ensemble de la situation personnelle de M. A. En ce qui concerne la légalité interne : 6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". Aux termes de l'article R. 611-1 du même code : " Pour constater l'état de santé de l'étranger mentionné au 9° de l'article L. 611-3, l'autorité administrative tient compte d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Toutefois, lorsque l'étranger est assigné à résidence aux fins d'exécution de la décision portant obligation de quitter le territoire français ou placé ou maintenu en rétention administrative en application du titre IV du livre VII, l'avis est émis par un médecin de l'office et transmis sans délai au préfet territorialement compétent. ". Aux termes de l'article R. 611-2 dudit code : " L'avis mentionné à l'article R. 611-1 est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu : 1° D'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement l'étranger ou un médecin praticien hospitalier ; 2° Des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. Toutefois, lorsque l'étranger est placé ou maintenu en rétention administrative, le certificat prévu au 1° est établi par un médecin intervenant dans le lieu de rétention conformément à l'article R. 744-14. ". 7. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage d'éloigner un étranger du territoire national, de vérifier que cette décision ne peut avoir de conséquences exceptionnelles sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait une éventuelle interruption des traitements suivis en France. Si M. A, ressortissant algérien, né le 13 octobre 1983, soutient que le préfet des Bouches-du-Rhône a méconnu les dispositions précitées, il ne produit toutefois aucun élément probant de nature à établir qu'il ne pourrait bénéficier, dans son pays d'origine, du traitement approprié à la dyskinésie paroxystique kinésigénique dont il est atteint. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté. 8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an, portant la mention vie privée et familiale, est délivré de plein droit : () 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autorisation de séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, (). ". Pour l'application de ces stipulations, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 9. M. A fait valoir qu'il est entré en France le 16 septembre 2018 et qu'il y réside continûment depuis, aux côtés de son épouse, compatriote en situation irrégulière, et de leurs deux enfants nés en France en 2018 et 2020. Eu égard tant à la durée qu'aux conditions du séjour de M. A en France et alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier qu'il ne pourrait reconstituer sa cellule familiale en Algérie, pays dont l'ensemble de la famille a la nationalité et qu'il ne démontre aucune insertion socioprofessionnelle particulière en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance du 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, doivent être écartés. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ". Il résulte de ces stipulations que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant. La décision attaquée n'implique pas par elle-même la séparation de la famille ni la rupture des liens entre le requérant et ses enfants. Il existe de plus des possibilités de reconstitution de la cellule familiale en Algérie, pays dont le requérant et son épouse ainsi que leurs enfants ont la nationalité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, doit être écarté. Sur la légalité de l'interdiction de retour : 11. En premier lieu, il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à soutenir que la décision lui interdisant de retourner pendant une période de deux ans serait illégale du fait de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son endroit. 12. En dernier lieu, eu égard à l'ensemble des pièces du dossier en décidant d'interdire à M. A de retourner sur le territoire français pendant une durée de deux ans, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions en injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite ses conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées. Sur les frais liés au litige : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, verse une somme quelconque à M. A au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. Le magistrat désigné, F. C Le greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier, le 27 septembre 2022. Le greffier, D. Martinier N°2204219
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204219_20220927
Données disponibles
- Texte intégral