TA675ème chambre5ème chambreSatisfaction Partielle
TA67 · 5ème chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204219_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 29 juin 2022, Mme B C et M. A D, représentés par Me Elsaesser, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a refusé le rétablissement des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre au directeur général de l'OFII, à titre principal, de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles à compter du 26 janvier 2022, dans un délai d'un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, à titre subsidiaire, de réexaminer leur situation ainsi que celle de leur fils mineur dans le même délai et sous la même astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII le versement de la somme de 1 500 euros hors taxes au bénéfice de leur conseil sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Ils soutiennent que : - la décision contestée est insuffisamment motivée ; - l'administration a commis une erreur de droit en ne procédant pas à un examen réel et sérieux de leur situation personnelle ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision contestée est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions du 4° de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'administration a commis une erreur de droit en s'estimant en situation de compétence liée ; - le directeur général de l'OFII a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 novembre 2023, l'Office français de l'immigration et de l'intégration conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme C et M. D ne sont pas fondés. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 mai 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Klipfel, - les conclusions de Mme Milbach, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1.Mme C et M. D, ressortissants monténégrins, sont entrés irrégulièrement en France en octobre 2021 selon leurs dires. Ils ont présenté une demande d'asile qui a été enregistrée le 5 octobre 2021. Le même jour, le directeur général de l'OFII leur a accordé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Le 15 décembre 2021, le directeur général de l'OFII a pris à leur encontre une décision de cessation des conditions matérielles. Par une lettre du 14 janvier 2022, les requérants ont demandé au directeur général de l'OFII de procéder au rétablissement des conditions matérielles d'accueil dont ils bénéficiaient. Par une lettre du 26 janvier 2022, le directeur général de l'OFII a refusé de faire droit à leur demande. Par leur requête, Mme C et M. D demandent l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.Aux termes des dispositions de l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : /() 2° Il quitte le lieu d'hébergement dans lequel il a été admis en application de l'article L. 552-9 ; (). /Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d'accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le rétablissement des conditions matérielles d'accueil. L'office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n'a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l'acception initiale des conditions matérielles d'accueil. " Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. " 3.Pour mettre fin aux conditions matérielles d'accueil dont bénéficiaient Mme C et M. D, l'OFII a retenu qu'ils avaient refusé une proposition d'hébergement sans motif légitime. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que les requérants sans ressources et sans hébergement sont parents d'un enfant en bas-âge. Ainsi, dans cette situation, ils présentent une situation de vulnérabilité au sens des dispositions précitées. Par suite, dans ces circonstances, c'est à tort que l'OFII a refusé de rétablir au profit des requérants le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. 4.Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C et M. D sont fondés à demander l'annulation de la décision du 26 janvier 2022. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5.En raison du motif qui la fonde, l'annulation de la décision attaquée implique nécessairement que l'OFII rétablisse les conditions matérielles d'accueil en faveur des requérants à compter du 26 janvier 2022 sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6.Mme C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Elsaesser, avocate de Mme C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Elsaesser de la somme de 800 euros hors taxes. D E C I D E : Article 1 : La décision du 26 janvier 2022 par laquelle le directeur général de l'OFII a refusé de rétablir les conditions matérielles d'accueil en faveur de Mme C et M. D est annulée. Article 2 : Il est enjoint à l'OFII de rétablir les conditions matérielles d'accueil en faveur des requérants à compter du 26 janvier 2022 dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'OFII versera la somme de 800 (huit cents) euros hors taxes à Me Elsaesser sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C et M. D est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C en application des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, à Me Elsaesser et à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Délibéré après l'audience du 21 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Carrier, président, M. Gros, premier conseiller, Mme Klipfel, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, V. KLIPFEL Le président, C. CARRIERLe greffier, P. HAAG La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2204219
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 5ème chambre
- Formation
- 5ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2204219_20231212