TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2204220_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er septembre 2022, Mme C A, représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour du 4 février 2022 ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'erreur d'appréciation ; - elle méconnaît les stipulations des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant et 6§5 de la convention franco algérienne du 27 décembre 1968 modifiée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : -la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Guilbert, - et les observations de Me Bochnakian, représentant Mme B A. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante algérienne, déclare être entrée en France le 28 décembre 2014. Elle a sollicité son admission au séjour par un courrier réceptionné en préfecture des Alpes-Maritimes le 4 février 2022. Le silence gardé par l'administration pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet le 5 juin 2022, dont elle demande l'annulation. 2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ". 3. Il ressort en l'espèce des pièces du dossier, nombreuses et variées, que Mme B A a épousé un compatriote au mois d'avril 2014, que ce compatriote est titulaire d'une carte de résident d'une durée de dix ans, que le couple a eu une fille en 2015, que la requérante vit en France avec son époux et sa fille depuis lors. Il en résulte que la décision en litige, par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour, porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et doit être annulée. 4. Eu égard au motif d'annulation retenu, l'exécution du présent jugement implique qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite du 5 juin 2022 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme B A un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la république près le tribunal judiciaire de Toulon. Délibéré après l'audience du 7 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Taormina, président, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. La rapporteure, signé L. Guilbert Le président, signé G. Taormina La greffière, signé C. Ravera La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2204220_20231128
Données disponibles
- Texte intégral