TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 16 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204221_20221116
- Date
- 16 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, complétée par des pièces enregistrées le 19 août 2022, M. A C E, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2022 par lequel la préfète de la Gironde a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre à la préfète de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du présent jugement, et de le mettre, dans l'attente, en possession d'un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - la préfète de la Gironde s'est estimée liée par l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) ; - la préfète de la Gironde a fondé sa décision sur des faits erronés ; - l'arrêté attaqué a été pris au terme d'une procédure irrégulière ; il n'est pas démontré que le rapport aurait été rendu par une personne compétente, et que cette dernière n'aurait pas siégé au sein du collège de médecins de l'OFII ; l'avis n'a pas été rendu au terme d'une délibération collégiale ; la compétence des médecins pour rendre l'avis en cause n'est pas établie ; les signatures ne sont pas conformes ; les informations sur lesquelles le collège de médecin s'est fondé ne sont pas communiquées ; - le refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du même code ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la préfète de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2022 la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 2 août 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 2 septembre 2022. M. C E a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle du 18 juillet 2022. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Pouget, président, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C E, ressortissant camerounais, est entré sur le territoire français au mois de mars 2013. Par un arrêté du 17 septembre 2019, dont la légalité a été confirmée par le présent tribunal et par la cour administrative d'appel de Bordeaux, la préfète de la Gironde l'a obligé à quitter le territoire français. Le 31 août 2021, M. C E a demandé un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Après avoir saisi pour avis le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), la préfète de la Gironde a, par un arrêté du 13 juin 2022, refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux ans. M. C E demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, par arrêté du 11 février 2022, la préfète de la Gironde a donné délégation à M. B D, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration, au nombre desquelles figurent l'ensemble des décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'arrêté du 13 juin 2022 vise l'ensemble des considérations de droit sur lesquelles il est fondé, et notamment les dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, après avoir constaté que le requérant s'était abstenu d'exécuter une précédente mesure d'éloignement, la préfète de la Gironde a examiné la nécessité de lui remettre un titre de séjour en tant qu'étranger malade ainsi que l'existence de liens familiaux et personnels en France et au Cameroun, et a fait état des motifs pour lesquels elle a interdit au requérant de retourner sur le territoire français. Dans ces conditions, M. C E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est insuffisamment motivé et entaché d'une erreur de fait. Ces moyens doivent, dès lors, être écarté. 4. En troisième lieu, si M. C E soutient que la mention de l'arrêté litigieux selon laquelle il est défavorablement connu des forces de police est erronée, la préfète de la Gironde produit un extrait du bulletin n° 2 de son casier judiciaire faisant état de deux condamnations en 2017 et 2019 à des amendes pénales pour conduite de véhicule sans assurance et sans permis de conduire, et confirme par ailleurs un signalement de l'intéressé en 2015 pour des faits de dégradation volontaire du bien d'autrui. Il ne peut donc se déduire de la mention considérée un défaut d'examen sérieux de la situation du requérant. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de la Gironde aurait pris à son égard des décisions différentes sans cet élément de fait. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'État ". 6. Aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". Aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () ". 7. D'une part, il ressort des pièces du dossier qu'avant de refuser de délivrer au requérant un titre de séjour en tant qu'étranger malade, la préfète de la Gironde, faisant application de la procédure décrite par les dispositions précitées, a sollicité l'avis du collège des médecins de l'OFII sur son état de santé. Il ressort de la copie de l'avis, complet, du collège des médecins de l'OFII rendu le 19 novembre 2021 et versé au dossier par la préfète de la Gironde, que le collège s'est prononcé après transmission du rapport médical établi par un médecin rapporteur qui n'a pas siégé au sein dudit collège. Par ailleurs, le secret médical s'opposant à ce que ce rapport, exclusivement destiné au collège des médecins, puisse être transmis à la préfète, cette autorité n'était pas en mesure de communiquer ce document au requérant, lequel ne l'avait au demeurant pas saisie d'une demande en ce sens. En outre, M. C E n'apporte aucun élément de nature à établir que le médecin-rapporteur et les trois membres du collège ne justifieraient pas de la qualité de médecins en exercice, ni qu'ils n'auraient pas été régulièrement désignés pour établir lesdits rapports et avis, alors qu'ils ont été régulièrement désignés par une décision du 28 janvier 2021 du directeur général de l'OFII modifiant la décision du 17 janvier 2017 portant désignation au collège de médecins à compétence nationale. Enfin, le requérant ne saurait utilement se prévaloir des dispositions de l'article 1367 du code civil, contenues dans le chapitre III dudit code relatif aux modes de preuve en matière d'obligations civiles, qui ne concernent pas les avis rendus par le collège de médecins de l'OFII, alors, au demeurant, que la signature de chacun des membres ayant siégé au sein du collège de médecins est lisible et que la mention de leurs prénom, nom et qualité permet de les identifier. En outre, l'avis porte la mention " Après en avoir délibéré le collège des médecins de l'OFII émet l'avis suivant ", qui atteste de son caractère collégial et fait foi jusqu'à preuve du contraire, laquelle n'est ici pas rapportée. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été pris au terme d'une procédure irrégulière doit être écarté en toutes ses branches. 8. D'autre part, par son avis susmentionné du 19 novembre 2021, le collège des médecins de l'OFII a considéré que si l'état de santé de M. C E nécessite une prise en charge dont le défaut peut avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Si le requérant conteste la disponibilité de son traitement au Cameroun, il n'apporte aucun élément de nature à étayer son moyen, étant à cet égard insuffisant le certificat médical du 2 août 2022 mentionnant qu'il n'aurait pas l'entière accessibilité à son traitement au Cameroun pour des raisons financières et qu'il risquerait d'adopter un comportement agressif envers lui-même ou les tiers en cas de rétention et de voyage en avion. Il n'est, par suite, pas fondé à soutenir que la décision de refus de séjour méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. Enfin, si la préfète de la Gironde s'est prononcée sur la base de l'avis du collège des médecins de l'Office, dont elle s'est approprié le sens, il n'en résulte pas pour autant qu'elle aurait méconnu sa compétence. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 11. M. C E se prévaut de sa présence en France depuis 10 ans et de la circonstance que les membres de sa famille ne résident plus au Cameroun. Il ressort cependant des pièces du dossier que si le requérant soutient être arrivé sur le territoire français au mois de mars 2013 il ne l'établit pas, et s'y maintient, en tout état de cause, en méconnaissance d'une précédente mesure d'éloignement prise à son encontre le 17 septembre 2019. S'il soutient disposer en France de liens personnels anciens et stables, il est, ainsi qu'il l'indique lui-même, célibataire et sans charge de famille sur le territoire national, et il ne précise pas la nature des attaches dont il prétend par ailleurs disposer. En outre, il ressort des pièces du dossier et, en particulier, de la fiche famille remplie par ses soins lors de l'enregistrement de sa demande de titre de séjour, que ses parents, dont la preuve du décès n'est pas apportée, et à tout le moins les membres de sa fratrie, résident au Cameroun. Enfin, il ne justifie pas d'une intégration sociale ou professionnelle aboutie sur le territoire national. Dans ces conditions, l'arrêté attaqué ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la préfète de la Gironde n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Ces moyens doivent, dès lors, être écartés. 12. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. " 13. Il résulte de ce qui a été dit au point 8, que M. C E n'entre pas dans la catégorie de ceux pouvant bénéficier d'un titre de séjour en tant qu'étranger malade. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 14. Il résulte de tout ce qui précède que M. C E n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2022. Sur les autres conclusions de la requête : 15. Dès lors que le présent jugement rejette les conclusions à fin d'annulation présentées par M. C E, ses conclusions à fin d'injonction et celles relatives aux frais de l'instance ne peuvent qu'être également rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de M. C E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C E et à la préfète de la Gironde. Délibéré après l'audience du 26 octobre 2022 à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 novembre 2022. Le président-rapporteur, L. POUGET L'assesseur le plus ancien, L. JOSSERAND La greffière, M-A. PRADAL La République mande et ordonne à la préfète de la Gironde, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N° 2204169
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3316 novembre 2022CETTE DÉCISION
DTA_2204221_20221116
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 16 novembre 2022
Référence
DTA_2204221_20221116
Données disponibles
- Texte intégral