TA314ème Chambre4ème Chambre
TA31 · 4ème Chambre — 25 avril 2024
- ECLI
- DTA_2204221_20240425
- Date
- 25 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2022, M. A et Mme B C, représentés par la Selafa Cabinet Cassel, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision rejetant leur réclamation préalable, ensemble, en tant que de besoin, les avis d'imposition rectificatifs sur les revenus de 2017, 2018 et 2019 en tant qu'ils concernent les pénalités pour manquement délibéré ; 2°) de prononcer la décharge des pénalités pour manquement délibéré dont ont été assorties les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2017, 2018 et 2019 ; 3°) de leur accorder le sursis de paiement en application de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les pénalités en litige ne sont pas fondées puisqu'ils avaient confié à un tiers le soin de remplir leurs déclarations de revenus, qu'ils ont fourni aux services fiscaux toutes les explications nécessaires, qu'ils ont déposé plainte contre ce tiers et qu'ils n'ont pas contesté les rectifications, en droits, de l'administration fiscale ; - ils ne sont pas en mesure de payer les pénalités en litige et sollicitent un sursis de paiement. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2023, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens ne sont pas fondés et que les impositions en litige ont été intégralement acquittées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Carotenuto, - et les conclusions de M. Déderen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C ont fait l'objet d'un contrôle sur pièces à l'issue duquel l'administration fiscale a remis en cause le montant des frais réels déclarés, les charges déductibles du revenu global et la réduction d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, au titre des années 2017 à 2019. Ils ont, en conséquence, été assujettis à des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu, assorties de pénalités pour manquement délibéré. Par la présente requête, M. et Mme C doivent être regardés comme demandant la décharge des pénalités ainsi mises à leur charge. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1729 du code général des impôts : " Les inexactitudes ou les omissions relevées dans une déclaration ou un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'impôt ainsi que la restitution d'une créance de nature fiscale dont le versement a été indûment obtenu de l'Etat entraînent l'application d'une majoration de : / a. 40 % en cas de manquement délibéré ; () ". La majoration pour manquement délibéré sanctionne la méconnaissance par le contribuable de ses obligations déclaratives. Pour établir le manquement délibéré, l'administration fiscale doit apporter la preuve de l'insuffisance, de l'inexactitude ou du caractère incomplet des déclarations du contribuable, et de son intention délibérée d'éluder l'impôt. 3. L'administration fiscale a relevé de nombreuses irrégularités dans les déclarations de revenus des requérants au titre des années 2017, 2018 et 2019. Elle a remis en cause le montant des frais réels déclarés faute de justificatifs probants, des charges déductibles du revenu global en l'absence de justification du versement des cotisations déclarées et un crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile, faute de pièces justificatives. Si M. et Mme C font valoir que leur bonne foi a été trompée par un tiers qui, à leur demande et rémunéré par eux, a effectué les formalités de déclaration à leur place et qu'ils ont déposé plainte pour escroquerie, cette circonstance ne permet pas de les exonérer de leur responsabilité vis-à-vis de l'administration alors qu'ils ont signé eux-mêmes leurs déclarations et ne pouvaient ignorer leurs inexactitudes, lesdites déclarations comprenant des charges et des sommes fictives ouvrant droit à réduction. Dans ces conditions, eu égard à la nature des irrégularités relevées par le service et à leur caractère répété, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée des requérants d'éluder l'impôt. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a pu, pour les années en cause, faire application de la pénalité de 40 % prévue par les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts. 4. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par M. et Mme C doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin de sursis de paiement : 5. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent ". 6. Le présent jugement se prononçant sur le fond du litige, les conclusions de M. et Mme C tendant au sursis de paiement des pénalités contestées, prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales, sont, en tout état de cause, privées d'objet. Sur les frais liés au litige : 7. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés par M. et Mme C et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et MmeCa est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A et à Mme BCa et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Carotenuto, présidente, Mme Douteaud, première conseillère, Mme Pétri, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 avril 2024. La présidente-rapporteure, S. CAROTENUTO L'assesseure la plus ancienne, S. DOUTEAUDLa greffière, F. LE GUIELLAN La République mande et ordonne au ministre délégué chargé des comptes publics auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 25 avril 2024
Référence
DTA_2204221_20240425
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel