TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2204222_20231219
- Date
- 19 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er août 2022, Mme E F, représentée par Me Lindagba-Mba, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er décembre 2021 par lequel la préfète de la Gironde a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que le rejet de son recours gracieux ; 2°) d'enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 2 000 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - l'arrêté litigieux a été signé par une autorité ne disposant pas d'une délégation de signature régulière ; - la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle ; - l'arrêté méconnaît les dispositions des article L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'elle a eu une activité professionnelle, que sa cellule familiale en France ne pourra se reconstruire dans son pays d'origine, qu'elle a été confiée à l'aide sociale à l'enfance dès son arrivée en France à l'âge de seize ans, qu'elle est en France depuis plus de dix ans, qu'elle est titulaire d'un certificat d'aptitude professionnelle, qu'elle est mère de trois enfants, dont un est scolarisé, qu'elle démontre l'intensité et la stabilité de ses liens privés, familiaux et sociaux en France et ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; - il méconnaît les stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - l'arrêté contesté méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'elle craint pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 octobre 2022, la préfète de la Gironde conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme F ne sont pas fondés. Mme F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 septembre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme de Gélas a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme E F, ressortissante congolaise née le 30 janvier 1996, est entrée irrégulièrement en France le 21 mai 2012 selon ses déclarations. Prise en charge par le département de la Gironde au titre de l'aide sociale à l'enfance, elle a bénéficié d'un contrat jeune majeur jusqu'au 31 juillet 2016. Elle a bénéficié de titres de séjour à compter du 7 avril 2015, dont le dernier en qualité de salarié était valable jusqu'au 16 novembre 2018. Mme F a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 septembre 2018 sur le fondement de l'article L. 421-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a été rejetée par arrêté du 1er décembre 2021. Dans le cadre de la présente instance, Mme F demande l'annulation de cette décision, ainsi que le rejet de son recours gracieux du 28 mars 2022. 2. En premier lieu, la préfète de la Gironde, par un arrêté du 16 septembre 2021, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°33-2021-177 du 17 septembre 2021, a donné délégation à M. C A, chef du bureau de l'admission au séjour des étrangers, signataire de la décision en litige, à l'effet de signer, en cas d'absence ou d'empêchement de M. B, directeur des migrations et de l'intégration, toutes décisions et courriers relevant des missions de la direction des migrations et de l'intégration et notamment toutes décisions de refus de délivrance de titres de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B n'était pas absent ou empêché le jour de la signature de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision contestée, qui n'avait pas à indiquer de manière exhaustive l'ensemble des éléments relatifs à la situation de l'intéressée, détaille notamment les conditions d'entrée et de séjour en France de Mme F, les titres de séjour dont elle a bénéficié, l'attestation du 26 décembre 2018 par laquelle elle a déclaré ne plus exercer d'activité professionnelle, et fait état de son concubinage avec un compatriote en situation irrégulière, ainsi que de la naissance de leur fille D. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la préfète n'aurait pas procédé à un examen particulier de sa situation personnelle. 4. En troisième lieu, si Mme F se prévaut des dispositions des articles L. 423-22 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il ressort des termes de l'arrêté litigieux, non contestés par la requérante sur ce point, que celle-ci n'a pas sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur ces fondements. Elle n'est dès lors pas fondée à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète, qui n'était pas tenue de les examiner, aurait méconnu ces dispositions. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme F est entrée en France en 2012 à l'âge de seize ans et a bénéficié d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance jusqu'à l'âge de vingt ans. A la date de la décision attaquée, elle déclare vivre en concubinage avec un compatriote en situation irrégulière, père de ses enfants, nés sur le territoire français les 2 juin 2018, 31 août 2019 et 11 mai 2021 et de même nationalité que leurs parents. Si Mme F fait valoir ses craintes pour sa sécurité et celle de sa famille en cas de retour dans son pays d'origine, elle ne l'établit pas, de sorte qu'il n'existe aucun obstacle à ce que sa cellule familiale se reconstitue en République démocratique du Congo. En outre, si elle exerçait, à la date de la décision attaquée, une activité salariée, celle-ci était, au cours de l'année 2020 comme au cours de l'année 2021, marginale, inférieure à 45 heures par mois. Quand bien même la situation sanitaire liée à l'épidémie de Covid-19 ou le congé maternité dont elle a bénéficié ne lui auraient pas permis d'exercer une activité professionnelle à temps plein, elle ne démontre pas son insertion professionnelle ou sociale sur le territoire français. Par suite, nonobstant ses conditions d'arrivée en France et la durée de son séjour, et alors qu'elle ne constitue pas une menace pour l'ordre public, elle n'est pas fondée à soutenir qu'en rejetant sa demande de délivrance d'un titre de séjour, la préfète de la Gironde aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, une atteinte disproportionnée. 7. En cinquième lieu, pour les mêmes motifs, Mme F n'est pas fondée à soutenir que l'arrêté litigieux serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 8. En sixième lieu, l'arrêté litigieux n'a ni pour objet ni pour effet de séparer les enfants de la requérante de l'un de leurs parents. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peut qu'être écarté. 9. En septième lieu, la requérante ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales à l'encontre de l'arrêté litigieux, portant seulement refus de séjour, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de fixer le pays à destination duquel elle pourra être renvoyée. Ce moyen doit être écarté comme inopérant. 10. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête de Mme F tendant à l'annulation de l'arrêté du 1er décembre 2021 et du rejet de son recours gracieux, ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au prononcé d'une injonction sous astreinte, et celles présentées au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E F et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Mariller, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2023. La rapporteure, C. DE GÉLAS La présidente, C. MARILLERLa greffière, C. LALITTE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 décembre 2023
Référence
DTA_2204222_20231219
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel