TA384ème Chambre4ème ChambreSatisfaction Partielle
TA38 · 4ème Chambre — 23 mai 2024
- ECLI
- DTA_2204222_20240523
- Date
- 23 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Mme C B a présenté au tribunal une requête et des mémoires enregistrés le 5 juillet 2022, le 26 avril 2023, le 5 juin 2023, le 12 juin 2023 et le 26 janvier 2024.
Par un mémoire récapitulatif enregistré le 26 janvier 2024 en application de l'article R. 611-8-1 du code de justice administrative, Mme C B, représentée par Me Larralde de Fourcauld, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des suppléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values immobilières et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016 à hauteur de la somme de 96 421,74 euros pénalités incluses ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration ne lui a pas adressé de réponse aux observations du contribuable en violation des dispositions de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
- la déduction de la somme de 4 001 euros correspond à des frais de mainlevée d'hypothèque (262,50 euros) et à une commission d'agence de 3 738,40 euros ;
- les pièces justifiant la déduction de la somme de 59 962 euros seront transmises dès réception ;
- les dépenses de construction de 11 250 euros sont déductibles ;
- la maison était sa résidence principale du 1er avril 2016 à la date de cession du bien.
Par des mémoires en défense enregistrés le 14 décembre 2022, le 2 mai 2023 et le 12 juin 2023, le directeur départemental des finances publiques de l'Isère conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Bailleul, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Journé, rapporteur public,
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d'un examen contradictoire de la situation fiscale personnelle de Mme B portant sur les années 2015 et 2016, l'administration a rectifié le montant des plus-values immobilières et mis à sa charge des suppléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur les plus-values immobilières et de contributions sociales qui ont été mis en recouvrement le 14 juin et le 28 juin 2019. Les réclamations présentées par Mme B le 14 août 2019 ayant été rejetées par décisions du 19 mai 2022, elle demande, dans la présente instance, la décharge d'une somme de 96 421,74 euros.
2. Aux termes de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales : " L'administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l'administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ". Aux termes de l'article R. 57-1 du même livre : " La proposition de rectification prévue par l'article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L'administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition, prorogé, le cas échéant, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de cet article ".
3. Il y a lieu, pour l'application de ces dispositions, de considérer que, sauf stipulation contraire, le mandat donné à un conseil ou à tout autre mandataire par un contribuable, personne physique ou morale, pour recevoir l'ensemble des actes de la procédure d'imposition et y répondre emporte élection de domicile auprès de ce mandataire. Par suite, lorsqu'un tel mandat a été porté à la connaissance du service en charge de cette procédure, celui-ci est, en principe, tenu d'adresser au mandataire l'ensemble des actes de cette procédure. En particulier, le mandataire doit en principe être destinataire des plis par lesquels le service notifie au contribuable, dans les conditions visées respectivement aux articles L. 57 et L. 76 du livre des procédures fiscales, les redressements qu'il entend affecter aux bases de l'imposition du contribuable et les réponses qu'il formule aux observations présentées, le cas échéant, par l'intéressé sur ces redressements, ainsi que les éléments servant au calcul des impositions d'office auxquelles il envisage d'assujettir le contribuable. Toutefois, l'expédition de tout ou partie des actes de la procédure d'imposition au domicile ou au siège du contribuable sera réputée régulière et fera courir les délais de réponse à ces actes s'il est établi que le pli de notification a été effectivement retiré par le contribuable ou par l'un de ses préposés. En revanche, lorsque ce pli est retourné par le service des postes à l'administration fiscale, faute d'avoir été retiré dans le délai imparti, il appartient à celle-ci de procéder à une nouvelle notification des mêmes actes au mandataire.
4. Il résulte de l'instruction que la réponse aux observations du contribuable du 2 avril 2019 était adressée à l'avocat de Mme B chez lequel elle avait élu domicile. Toutefois, l'accusé de réception n'a pas été retourné au service expéditeur et le volet " preuve de distribution " du pli qui confirme le destinataire du courrier, ne comporte aucune date de distribution ni signature. Les données extraites du site de La Poste le 6 mai 2019 font état d'une distribution à " Toulouse Mirail PDC1 (31) " le 5 avril 2019 tandis que l'attestation rédigée le 20 mai 2019 par le directeur des services clients entreprises de La Poste indique que le destinataire du pli distribué le 5 avril 2019 est " Monsieur C B E 26780 Allan ". En outre, la signature reproduite dans cette attestation ne permet pas, à elle seule, d'identifier le destinataire du pli. Par suite, en l'absence de documents remis à l'expéditeur comportant des mentions précises, claires et concordantes ou d'attestation postale établissant la délivrance du courrier à l'adresse de son destinataire, l'administration n'apporte pas la preuve qui lui incombe de la notification régulière du pli. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir qu'elle a été privée de la garantie prévue par l'article L. 57 du livre des procédures fiscales cité au point 2, de connaître les motifs de maintien des rectifications.
5. Il résulte de ce qui précède que Mme B doit être déchargée des droits et pénalités qui lui ont été réclamés à concurrence des sommes qu'elle a contestées dans sa réponse à la proposition de rectification. Il résulte de l'instruction qu'elle n'a pas contesté les impositions résultant de la déclaration omise par son notaire lors de la vente d'un terrain à bâtir en 2015 ni la majoration de 10 % et les intérêts de retard afférents aux droits supplémentaires qui ont été déterminés à partir de la déclaration remise en cours de contrôle, ces pénalités ne relevant d'ailleurs pas de la procédure contradictoire de l'article L. 57 du livre des procédures fiscales. Par suite, elle doit être uniquement déchargée de la somme 95 687 euros correspondant aux droits pour lesquels elle a présenté ses observations et aux pénalités afférentes à ces droits.
6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme réclamée par la requérante en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er :Mme B est déchargée de la somme de 95 687 euros correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu, de taxe sur la plus-value immobilière et de contributions sociales auxquels elle a été assujettie au titre des années 2015 et 2016.
Article 2 :Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 :Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au directeur départemental des finances publiques de l'Isère.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient :
M. Pfauwadel, président,
Mme Bailleul et Mme D, assesseurs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2024.
Le rapporteur,
C. Bailleul
Le président,
T. Pfauwadel
Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2024
Référence
DTA_2204222_20240523
Données disponibles
- Texte intégral