TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204223_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, M. B E, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 23 juin 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juillet 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. E ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. F en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. E, absent à l'audience, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens, et soutient, en outre, que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que l'article 4 de son dispositif indique que l'assignation à résidence peut faire l'objet d'un renouvellement. Le préfet du Haut-Rhin, régulièrement convoqué, n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B E est un ressortissant kosovar né le 13 janvier 1998. Par une décision du 19 juillet 2019, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides lui a refusé la reconnaissance du statut de réfugié. Par un arrêté du 5 septembre 2019 dont la légalité a été confirmée par ce tribunal le 25 octobre 2019 et la cour administrative d'appel de Nancy le 23 mars 2021, le préfet du Haut-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français. Le 26 janvier 2021, il a sollicité son admission exceptionnelle au séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 28 septembre 2021, le préfet du Haut-Rhin l'a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par un jugement du 30 novembre 2021, ce tribunal a rejeté les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 28 septembre 2021. Par un arrêté du 23 juin 2022, dont le requérant demande l'annulation, le préfet du Haut-Rhin l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 3. Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. E au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité de l'arrêté portant assignation à résidence : 4. En premier lieu, par un arrêté du 12 janvier 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le 13 janvier 2022, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à Mme C A, adjointe au chef du service de l'immigration et de l'intégration et cheffe du bureau de l'admission au séjour de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement, à Mme G D, cheffe du bureau de l'asile et de l'éloignement du service de l'immigration et de l'intégration de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions dévolues à cette direction à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figure pas la décision contestée. Par suite, le moyen doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / [] ". 6. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 23 juin 2022 a été pris sur le fondement d'un arrêté du 28 septembre 2021 portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français sans délai avec interdiction de retour d'une durée de deux ans. Par suite, M. E n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'un défaut de base légale. 7. En troisième lieu, M. E soutient que le préfet du Haut-Rhin a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation et que l'obligation faite au requérant de se présenter chaque lundi à la gendarmerie nationale à Illzach est disproportionnée. Ces deux moyens sont toutefois dépourvus de toute précision permettant au tribunal d'en apprécier le bien-fondé et doivent donc être rejetés. 8. En quatrième et dernier lieu, M. E soutient que la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle indique, dans l'article 4 de son dispositif, que l'assignation à résidence est renouvelable tacitement une fois pour la même durée si la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée. 9. Contrairement à ce que soutient M. E à la barre, cette mention ne constitue qu'un rappel des dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et ne saurait constituer dès lors une décision autonome ou être entachée d'une erreur de droit. 10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. E doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1 : M. E est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. E est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E, à Me Airiau et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-B. FLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204223_20220713
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel