TA06Magistrat Mme SORINMagistrat Mme SORINSatisfaction Partielle
TA06 · Magistrat Mme SORIN — 27 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2204223_20220927
- Date
- 27 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 29 août 2022 et 16 septembre 2022, M. C B représenté par Me Coscat, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant le temps du réexamen de sa situation familiale ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : Sur l'obligation de quitter le territoire : - elle est insuffisamment motivée ; - il n'a pas été procédé à un examen particulier de sa situation ; - la décision est entachée d'erreur de droit ; - la décision est entachée d'erreur de fait et d'erreur manifeste d'appréciation ; Sur l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire ; - elle n'est pas justifiée. La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour statuer sur les litiges visés à cet article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sorin, magistrate désignée ; - et les observations de Me Coscat représentant M. B qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, demande l'annulation de l'arrêté du 28 août 2022 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes l'a obligé à quitter le territoire sans délai à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que M. B s'est vu délivrer un titre de séjour " vie privée et familiale " valable du 19 août 2020 au 17 février 2021 en raison de son mariage avec une ressortissante française. Il a demandé le renouvellement de son titre de séjour et a, de ce fait, bénéficié d'un récépissé de titre de séjour valable jusqu'au 22 octobre 2021. Le requérant a alors, sollicité un titre de séjour en qualité d'étranger malade. Il a bénéficié d'un second récépissé valable jusqu'au 10 mai 2022. Sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade a été rejetée le 19 avril 2022. Cette décision a été assortie d'une obligation de quitter le territoire. Dans ces conditions, en prenant une nouvelle obligation de quitter le territoire le 28 août 2022 en mentionnant que le requérant n'a jamais sollicité de titre de séjour, qu'il ne justifie pas de sa situation matrimoniale, sans faire état de la régularité de son séjour, de son mariage avec une française ni de sa demande de titre de séjour en tant qu'étranger malade, le préfet n'a pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle du requérant et a également commis des erreurs de fait. Le requérant est donc fondé à demander pour ces motifs, l'annulation de l'obligation de quitter le territoire prise à son encontre et par voie de conséquence, des décisions de refus de lui octroyer un délai de départ volontaire et prononçant une interdiction de retour sur le territoire français. Sur les conclusions à fin d'injonction : 3. Lorsque le juge de l'excès de pouvoir annule une décision administrative alors que plusieurs moyens sont de nature à justifier l'annulation, il lui revient, en principe, de choisir de fonder l'annulation sur le moyen qui lui paraît le mieux à même de régler le litige, au vu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. Mais, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions à fin d'annulation, des conclusions à fin d'injonction tendant à ce que le juge enjoigne à l'autorité administrative de prendre une décision dans un sens déterminé, il incombe au juge de l'excès de pouvoir d'examiner prioritairement les moyens qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de l'injonction demandée. Il en va également ainsi lorsque des conclusions à fin d'injonction sont présentées à titre principal sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et à titre subsidiaire sur le fondement de l'article L. 911-2. 4. En l'espèce, le présent jugement eu égard à ses motifs, n'implique pas nécessairement la délivrance d'un titre de séjour au requérant mais seulement qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour. Sur les frais de l'instance : 5. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par le requérant au titre de ces frais. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 28 août 2022 du préfet des Alpes-Maritimes est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer la situation de M. B dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 septembre 2022. La magistrate désignée, signé G. A La greffière, signé V. LABEAU La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat Mme SORIN
- Formation
- Magistrat Mme SORIN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 septembre 2022
Référence
DTA_2204223_20220927
Données disponibles
- Texte intégral