TA448ème chambre8ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 8ème chambre — 25 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2204223_20221125
- Date
- 25 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 31 mars 2022 et le 20 septembre 2022, Mme B G F, Mme D E C et M. A E C représentés par Me Pollono, demandent au tribunal : 1°) avant-dire droit, de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 4 de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ; 2°) d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours préalable formé contre les décisions du 20 avril 2021 de l'ambassade de France en Ethiopie rejetant les demandes de visas d'entrée et de long séjour présentées par Mme D E C et M. A E C au titre de la réunification familiale ; 3°) à titre principal, d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions d'astreinte et de délai ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les dispositions de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration ont été méconnues en ce qu'il n'a pas été répondu en temps utile à leur demande de communication de motifs de la décision implicite de la commission de recours ; - la décision attaquée est entachée d'erreur de droit dès lors que l'administration doit se placer à la date de la demande d'asile et non à la date des demandes de visas pour apprécier la minorité du demandeur ; - les dispositions de l'article R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont conformes ni à l'article L. 561-1 du même code ni aux dispositions de la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 telle qu'interprétées par la Cour de justice de l'Union européenne dans ses arrêts du 12 avril 2018 et 16 juillet 2020 ; le législateur n'a pas entendu réserver aux mineurs de dix-huit ans issus d'une précédente union le droit à bénéficier de la procédure de réunification familiale ; - la commission a commis une rupture d'égalité de traitement entre enfants de réfugiés en opposant aux demandeurs de visas l'âge maximal de 18 ans pour bénéficier de la réunification familiale ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation quant au lien de filiation compte tenu des actes d'état civil produits et par les éléments de possession d'état ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que celles de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Par un mémoire en défense enregistré le 14 septembre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme G F a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 janvier 2022 . Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la directive 2003/86/CE du 22 septembre 2003 ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 14 novembre 2022 : - le rapport de Mme Roncière, rapporteure, - les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public, - les observations de Me Neve, substituant Me Pollono, représentant Mme G F, et M. et Mme E C. Considérant ce qui suit : 1. Mme G F, ressortissante érythréenne, née le 2 février 1982, s'est vue reconnaître la qualité de réfugiée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 22 juin 2018. M. H, son époux, et quatre enfants dont I D E C, née le 4 janvier 2001 et M. A E C, né le 4 juin 2002, qu'elle présente comme deux enfants nés d'une précédente union, ont déposé des demandes de visas de long séjour, auprès des autorités consulaires françaises à Addis Abeba (Ethiopie), en qualité de membres de famille de réfugié. Par deux décisions du 20 avril 2021, ces autorités ont refusé de délivrer les deux visas sollicités à Mme D E C et M. A E C. Par une décision implicite née le 24 août 2021, dont les requérants demandent l'annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre ces décisions consulaires. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : () 3° Par les enfants non mariés du couple, n'ayant pas dépassé leur dix-neuvième anniversaire. () L'âge des enfants est apprécié à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite ". Aux termes de l'article L. 561-4 du même code : " Les articles L. 434-1, L. 434-3 à L. 434-5 et le premier alinéa de l'article L. 434-9 sont applicables () ". Aux termes de l'article L. 561-5 de ce code : " Les membres de la famille d'un réfugié () produisent pour cela les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire./ En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 121-9 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. Les documents établis par l'office font foi jusqu'à inscription de faux. ". Aux termes de l'article R. 561-1 du même code : " La demande de réunification familiale est initiée par la demande de visa des membres de la famille du réfugié ou du bénéficiaire de la protection subsidiaire mentionnée à l'article L. 561-5. Elle est déposée auprès de l'autorité diplomatique ou consulaire dans la circonscription de laquelle résident ces personnes. " 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 434-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut également être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et pour ceux de son conjoint si, au jour de la demande : 1° La filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ; 2° Ou lorsque l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux ". Aux termes de l'article L. 434-4 du même code : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France ". Ainsi, il résulte de la combinaison des dispositions précitées de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de celles des articles L. 434-3 et L. 434-4 du même code, auxquelles l'article L. 561-4 renvoie expressément, que l'enfant du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de cet article a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu que soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4. Il s'ensuit que l'enfant, mineur de dix-huit ans, souhaitant rejoindre son parent réfugié sans son autre parent, bénéficie de plein droit de la délivrance d'un visa de long séjour soit lorsque son autre parent est décédé ou déchu de l'autorité parentale, soit s'il a été confié à son parent réfugié ou au conjoint de ce dernier en exécution d'une décision d'une juridiction étrangère et est muni de l'autorisation de son autre parent. 4. Il résulte des écritures du ministre en défense que, pour rejeter les demandes de visas présentées par Mme D E C et M. A E C, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée sur les motifs tirés d'une part, de ce que Mme G F n'apporte pas la preuve du décès de son premier mari, père des demandeurs de visas, et d'autre part, sur la circonstance qu'à la date des demandes de visas, les intéressés avaient plus de 18 ans. 5. D'une part, Mme G F soutient que M. E C, son premier mari et père des deux demandeurs de visas, a disparu et verse aux débats à l'appui de ses allégations le récit de sa demande d'asile devant l'Office français de protection des refugiées et des apatrides (OFPRA) mentionnant déjà cet évènement, son divorce et son mariage avec son époux actuel près de trois années après l'évènement dans son pays d'origine ainsi que de nombreuses attestations circonstanciées de proches sur la réalité de cette disparition. En se bornant à affirmer que Mme G F ne verse pas la preuve de cet évènement, au demeurant sans incidence dès lors que les enfants de cette première union sont majeurs, le ministre en défense n'apporte aucun élément de nature à contredire les allégations sérieuses de Mme G F qui doivent donc être considérées comme établies. 6. D'autre part, le ministre de l'intérieur soutient que Mme D E C et M. A E C, issus d'une union antérieure de Mme G F, n'étaient pas éligibles à la réunification familiale dès lors qu'ils avaient dépassé l'âge de dix-huit ans à la date de la demande de visas. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 561-2, L. 434-3 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que les enfants du réfugié dont l'autre parent ne sollicite pas en même temps que lui un visa de long séjour sur le fondement des dispositions du 1° ou du 2° de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a droit à la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale pourvu qu'il soit âgé au plus de dix-neuf ans à la date à laquelle la demande de réunification familiale a été introduite et que, s'agissant de l'enfant mineur de dix-huit ans, soient remplies les conditions fixées par les articles L. 434-3 ou L. 434-4 de ce code. La circonstance que les demandeurs de visas soient issus d'une précédente union de son parent réfugié est sans incidence sur l'âge à prendre en compte pour déterminer son éligibilité à la réunification familiale, à savoir dix-neuf ans. Dans ces conditions, les requérants sont fondés à soutenir que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête ni de saisir la Cour de justice de l'Union européenne d'une question préjudicielle, que les requérants sont fondés à demander l'annulation de la décision contestée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le présent jugement implique nécessairement qu'il soit procédé au réexamen des demandes de visas sollicités dans un délai de deux mois suivant la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Mme G F a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pollono renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros. D É C I D E : Article 1er : La décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'ambassade de France en Ethiopie en date du 20 avril 2021 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer les demandes de visas présentée pour M. et Mme E C, dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Pollono une somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B G F, Mme D E C, M. A E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 14 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Roncière, première conseillère, Mme Chatal, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 novembre 2022. La rapporteure, M.-A. RONCIERE La présidente, H. DOUET Le greffier, A.-L. LE GOUALLEC La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 25 novembre 2022
Référence
DTA_2204223_20221125
Données disponibles
- Texte intégral