TA45URGENCES -JUGE UNIQUEURGENCES -JUGE UNIQUE
TA45 · URGENCES -JUGE UNIQUE — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2204223_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 26 novembre 2022, M. E D demande au tribunal d'annuler la décision du 7 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a refusé de lui accorder la remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement de 647,02 euros. Il soutient que : - Il ne conteste pas le bien-fondé de l'indu, mais ne perçoit que 537 euros d'allocation de solidarité spécifique. Par un mémoire enregistré le 10 mars 2023, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 20 août 2022, la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire a informé M. D d'un indu d'aide personnelle au logement de 647,02 euros, fondé sur la modification du coefficient de neutralisation des ressources du requérant, allocataire de l'allocation de solidarité spécifique. La demande de remise gracieuse présentée par le requérant a été rejetée par une décision de la caisse d'allocations familiales du 7 octobre 2022. 2. Aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré, sous réserve des dispositions des quatrième à neuvième alinéas de l'article L. 133-4-1, par retenues sur les prestations à venir ou par remboursement intégral de la dette en un seul versement si l'allocataire opte pour cette solution. A défaut, l'organisme payeur peut, dans des conditions fixées par décret, procéder à la récupération de l'indu par retenues sur les échéances à venir dues soit au titre des aides personnelles au logement mentionnées à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, soit au titre des prestations mentionnées à l'article L. 168-8 ainsi qu'aux titres II et IV du livre VIII du présent code, soit au titre du revenu de solidarité active mentionné à l'article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ". Aux termes de l'article L. 823-9 du code de la construction et de l'habitation : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Pour l'examen de ces deux dernières conditions, le juge est ainsi conduit à substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a manqué à ses obligations déclaratives, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des éléments dépourvus d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnelle au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des éléments ainsi omis, de l'information reçue et notamment, le cas échéant, de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les éléments omis. 4. Si la décision litigieuse du 7 octobre 2022 mentionne que le quotient familial du foyer du requérant s'établit à 955 euros, M. D produit un relevé de Pôle Emploi du 25 octobre 2022 mentionnant que le requérant perçoit la somme de 17,90 euros par jour au titre de l'allocation de solidarité spécifique, soit la somme mensuelle de 537 euros. La bonne foi du requérant n'est pas contestée par la caisse d'allocations familiales. 5. La caisse d'allocations familiales soutient que, par une decision du 3 mars 2023, postérieure à la requête, l'indu de 647,02 euros a été annulé à hauteur du montant restant à la charge du requérant, soit 485,27 euros, et qu'un remboursement des prélèvements de 196,61 euros est effectué. Ainsi la demande de M. D a perdu son objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E D et à la caisse d'allocations familiales d'Indre-et-Loire. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le magistrat désigné, Jean-Luc B Le greffier, Roger MBELANI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion de territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Formation
- URGENCES -JUGE UNIQUE
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2204223_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel