TA31Juge unique chambre 1Juge unique chambre 1
TA31 · Juge unique chambre 1 — 16 juillet 2024
- ECLI
- DTA_2204223_20240716
- Date
- 16 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2022, l'association le Relais demande au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 pour un montant de 12 545 euros, à raison des locaux qu'elle loue dans la commune de Toulouse. Elle soutient qu'elle a droit au dégrèvement d'office prévu au II) de l'article 1414 du code général des impôts. Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2023, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen soulevé par l'association le Relais n'est pas fondé. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme Douteaud pour statuer sur les litiges visés audit article. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Douteaud, magistrate désignée, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'administration fiscale a assujetti l'association le Relais à la taxe d'habitation au titre de l'année 2021 pour un montant total de 12 545 euros à raison des locaux qu'elle loue, sis 165 rue de Feretra, 5 impasse des hérons, 118 rue de Feretra, 10 rue des mouettes, 2 boulevard Griffoul-Dorval, 18 ter rue du Japon et 15 rue du Japon à Toulouse, impositions mises en recouvrement le 31 octobre 2021. Par des réclamations présentées les 23 et 26 novembre 2021, l'association le Relais a contesté ces impositions. Ces réclamations ont été rejetées les 31 mai, 10 juin et 13 juin 2022. Par sa requête, l'association le Relais demande au tribunal de prononcer la décharge des impositions en litige. Sur l'étendue du litige : 2. Par décision du 3 mars 2023, postérieure à l'introduction de la requête, le directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne a prononcé un dégrèvement au titre de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle l'association le Relais a été assujettie au titre de l'année 2021 à concurrence d'une somme de 5 146 euros. Les conclusions de la requête de l'association requérante relatives à cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Sur le bien-fondé de l'imposition : 3. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". L'article 1414 du même code énonce : " II. - Sont dégrevés d'office de la taxe d'habitation : ()/2° Les organismes ne se livrant pas à une exploitation ou à des opérations de caractère lucratif, lorsqu'ils ont conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, à raison des logements qu'ils louent en vue de leur sous-location ou de leur attribution à titre temporaire aux personnes défavorisées mentionnées à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée visant à la mise en œuvre du droit au logement. /Les obligations déclaratives à la charge des personnes ou organismes entrant dans le champ d'application des premier à troisième alinéas sont fixées par décret. () ". L'article 322 de l'Annexe III du code général des impôts dispose : " Pour bénéficier des dégrèvements prévus au II de l'article 1414 du code général des impôts, le redevable de la taxe d'habitation doit adresser au service des impôts du lieu de situation des biens une déclaration conforme au modèle établi par l'administration précisant au 1er janvier de l'année d'imposition la liste des locaux concernés, leur adresse et leurs caractéristiques, ainsi qu'une copie du contrat type d'occupation et, le cas échéant, du règlement intérieur./ Cette déclaration doit être assortie de toutes les justifications nécessaires pour apprécier si les conditions d'octroi des dégrèvements sont satisfaites./ Pour les organismes visés au 2° du II de l'article 1414 déjà cité, la déclaration doit être accompagnée, selon le cas, d'une copie de la décision d'agrément pour les organismes agréés dans les conditions de l'article 92 L du code général des impôts ou d'une copie de la convention pour les organismes ayant conclu une convention avec l'Etat conformément à l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale. " Enfin, aux termes de l'article 322 bis du même code : " La déclaration doit être souscrite avant le 1er mars de chaque année au titre de laquelle le redevable de la taxe d'habitation peut bénéficier des dispositions du II de l'article 1414 du code général des impôts. " 4. L'association le Relais soutient que les locaux sis 15 rue du Japon à Toulouse à raison desquels elle a été imposée à la taxe d'habitation sont dédiés à l'hébergement des personnes disposant de faibles ressources. Toutefois, outre que l'association ne justifie pas avoir conclu de convention avec l'Etat conformément aux dispositions de l'article L. 851-1 du code de la sécurité sociale, il ne résulte pas de l'instruction que les locaux en litige étaient affectés à cet usage au cours de l'année 2021. Si l'association requérante se prévaut des mentions figurant sur le formulaire de demande de dégrèvement d'office correspondant aux locaux situés au 15 rue du Japon, faisant état de 12 appartements de type 1, ce document, daté du 30 juin 2022, a été adressé au service postérieurement au 1er mars de l'année 2021. Dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que l'association le Relais a accompli les obligations déclaratives lui incombant en vertu des dispositions des articles 1414 du code général des impôts et 322 de l'Annexe III du code général des impôts, elle n'est pas fondée à soutenir que l'administration a commis une erreur en lui refusant le bénéfice du dégrèvement d'office prévu au II) de l'article 1414 du code général des impôts. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l'association le Relais tendant à la décharge des cotisations de taxe d'habitation auxquelles elle a été assujettie au titre de l'année 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association le Relais est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association le Relais et au directeur régional des finances publiques d'Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juillet 2024. La magistrate désignée, S. DOUTEAUD La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 1
- Formation
- Juge unique chambre 1
- Date
- 16 juillet 2024
Référence
DTA_2204223_20240716
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel