TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA67 · Reconduite à la frontière — 13 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2204224_20220713
- Date
- 13 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2204224, M. K, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par M. H ne sont pas fondés. II. Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022 sous le n° 2204225, Mme C A, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 juin 2022 par lequel la préfète du Bas-Rhin a prononcé son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence ; - elle est entachée de défaut de motivation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est disproportionnée ; - la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2022, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. J en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sibileau, magistrat désigné ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. G H et Mme C A, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes, par les mêmes moyens. - les observations de M. H, assisté de M. D, interprète en langue ourdou. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Une note en délibéré, présentée par la préfète du Bas-Rhin dans les affaires nos 2204224 et 2204225, a été enregistrée le 4 juillet 2022. Considérant ce qui suit : 1. M. G H et Mme C A sont des ressortissants pakistanais nés respectivement le 30 avril 1984 et le 21 août 1989. Par des décisions du 31 mars 2022, la préfète du Bas-Rhin a décidé de leur transfert aux autorités espagnoles. Par des décisions du 31 mars 2022, elle a également décidé de les assigner à résidence. Par deux jugements nos 2202320 et 2202359, ce tribunal a rejeté leurs requêtes. Par deux décisions du 6 mai 2022, la préfète du Bas-Rhin a, à nouveau, assigné les deux requérants à domicile. Par deux jugements nos 2203315 et 2203316, ce tribunal a annulé les deux arrêtés contestés en tant qu'ils obligent M. H et Mme A à être accompagnés de leurs enfants mineurs lors de leurs obligations de pointage. Par deux arrêtés en date du 17 juin 2022 dont les requérants demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a assigné les requérants à domicile pour une durée de quarante-cinq jours. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2204224 et 2204225 ayant fait l'objet d'une instruction commune, il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul et même jugement. Sur les demandes d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué. ". 4. Dans les circonstances de l'espèce et en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire les requérants au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les moyens communs à M. K et Mme C A 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 mars 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. B I, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer tous actes et décisions relevant des attributions dévolues à la direction des migrations et de l'intégration, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions en litige et en cas d'absence ou d'empêchement, à M. E F, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il ne ressort pas des pièces des dossiers et il n'est pas allégué que M. I n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la signature de ces décisions. Par suite, le moyen tiré du vice d'incompétence des décisions contestées doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". Aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée ". En l'espèce, les décisions contestées comportent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et sont, dès lors, régulièrement motivées. La durée de quarante-cinq jours n'avait pas à faire l'objet d'une motivation particulière dès lors qu'il s'agit de la durée de droit commun prévu par les dispositions de l'article L. 732-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de même que l'obligation de présentation aux services de police, qui est directement prévue par les dispositions de l'article L. 733-1 du même code. Le moyen doit être écarté. 7. En troisième lieu, l'absence de ressources des requérants, leur impossibilité à organiser leur transfert et l'accord des autorités espagnoles à leur prise en charge suffisent à caractériser l'existence d'une perspective raisonnable d'éloignement, nonobstant le fait que les décisions attaquées constituent un renouvellement de l'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut pas être accueilli. 8. En dernier lieu, les requérants soulèvent un moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation en se prévalant de leur état de fortune. Ils n'apportent toutefois aucun élément sur les ressources dont ils disposent et n'établissent ni ne soutiennent qu'ils ne pourraient bénéficier d'aucune aide matérielle ou pécuniaire. Pour les mêmes motifs, M. H et Mme A ne sont pas fondés à soutenir que les décisions sont disproportionnées au but en vue duquel elles ont été prises. Par conséquent, les moyens doivent être écartés. Sur le moyen spécifique à Mme C A : 9. Mme A soutient que sa grossesse l'empêche d'exécuter la décision attaquée et que cette dernière est donc, par conséquent, entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Toutefois, à l'appui de sa requête, la requérante ne verse d'une part qu'un certificat de grossesse en date du 24 mai 2022 qui indique en des termes vagues et non étayés que l'état de l'intéressée " nécessite du repos ", et d'autre part qu'un compte-rendu d'examen qui ne donne aucune indication sur l'état de santé de la requérante. Par conséquent, ces documents ne sont pas de nature à établir qu'en prenant la décision attaquée, au vu notamment de la grossesse de la requérante, la préfète du Bas-Rhin ait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur les frais liés au litige 10. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse aux requérants la somme que ceux-ci réclament au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1 : M. H et Mme A sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. K, à Mme C A, à Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juillet 2022. Le magistrat désigné, J.-B. JLa greffière, G. Trinité La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, G. Trinité Nos 2204224, 2204225
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 13 juillet 2022
Référence
DTA_2204224_20220713
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