TA672ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA67 · 2ème Chambre — 19 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2204226_20221019
- Date
- 19 octobre 2022
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 juin 2022, Mme B, représentée par Me Berry, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 20 avril 2022 par lequel le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; subsidiairement, d'enjoindre au préfet du Haut-Rhin de réexaminer sa situation et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Elle soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - la commission du titre de séjour n'a pas été saisie, en méconnaissance de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par la voie de l'exception ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors qu'il doit lui être délivré de plein droit un titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est illégale par la voie de l'exception ; - elle est contraire aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 août 2022, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que la requête est tardive, subsidiairement qu'aucun des moyens soulevés par Mme B n'est fondé. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique du 28 septembre 2022 : - le rapport de Mme Merri, première conseillère, - et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, représentant Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 6 janvier 1986, est entrée en France le 15 juin 2008, selon ses déclarations. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 11 décembre 2008, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) le 30 janvier 2009. Sa demande de réexamen a été déclarée irrecevable par l'OFPRA le 26 décembre 2019, et par la CNDA le 7 décembre 2020. Le 22 janvier 2022, elle a sollicité son admission au séjour en se prévalant des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 20 avril 2022, le préfet du Haut-Rhin a refusé de faire droit à sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Mme B demande au tribunal l'annulation de cet arrêté. Sur la fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de la requête : 2. D'une part, en vertu de l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le tribunal administratif est saisi dans le délai de trente jours suivant la notification d'une décision de refus de séjour assortie d'une obligation de quitter le territoire français avec un délai de départ volontaire. 3. D'autre part, en vertu des dispositions des articles 43 et 69 du décret du 20 décembre 2020 susvisé, une demande d'aide juridictionnelle interrompt le délai de recours contentieux, qui ne recommence à courir qu'à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours après la notification à l'intéressé de la décision se prononçant sur sa demande d'aide juridictionnelle ou, si elle est plus tardive, à compter de la date de désignation de l'auxiliaire de justice au titre de l'aide juridictionnelle. 4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté en litige a été notifié le 27 avril 2022 à Mme B qui, le 13 mai 2022, avant l'expiration du délai de recours de trente jours prévu par l'article L. 614-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a présenté une demande d'aide juridictionnelle en vue de le contester devant le tribunal. Dès lors qu'à la date d'introduction de la présente requête, le bureau d'aide juridictionnelle n'avait pas encore statué sur sa demande, le délai de recours contre cet arrêté, qui a été interrompu par cette demande, n'avait même pas recommencé à courir. Par suite, la fin de non-recevoir ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 5. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. (). ". 6. La requérante fait valoir que, contrairement à ce qu'a estimé le préfet, elle réside habituellement en France depuis plus de dix ans. A l'appui de ses affirmations, elle produit des attestations des 23 avril 2018, 20 mai 2019 et 17 décembre 2019 de l'association Cabiria à Lyon, au sein de laquelle elle a fait l'objet d'un suivi social ininterrompu depuis 2008, ainsi que des attestations d'élection de domicile au CCAS du 1er arrondissement de Lyon en 2010, puis à l'association Cabiria en 2012, renouvelée en 2019, adresse notamment utilisée lors de l'instruction de sa demande de réexamen au titre de l'asile par la Cour nationale du droit d'asile. Elle justifie également, par la production de courriers émanant de la caisse primaire d'assurance maladie, de certificats médicaux, d'ordonnances de prescriptions de soins et d'analyses médicales en laboratoire, avoir fait l'objet d'un suivi médical ininterrompu en France depuis 2008 et avoir régulièrement pu renouveler sa prise en charge à l'aide médicale d'Etat depuis 2010. Au vu de ces différents éléments, la résidence habituelle de la requérante sur le territoire français depuis plus de dix ans à la date à laquelle elle a formé sa demande de titre de séjour le 22 janvier 2022 doit être regardée comme établie. Par suite, Mme B est fondée à soutenir qu'en s'abstenant de soumettre sa demande à la commission du titre de séjour, le préfet a entaché sa décision de refus de séjour d'un vice de procédure. 7. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du préfet du Haut-Rhin en date du 20 avril 2022 lui refusant la délivrance d'un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, les décisions du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Eu égard aux motifs du présent jugement, l'annulation de la décision du 20 avril 2022 implique seulement que le préfet du Haut-Rhin procède au réexamen de la situation de Mme B après saisine de la commission du titre de séjour. Il y a lieu de prescrire au préfet d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à l'intéressée. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 9. Mme B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Berry, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Berry de la somme de 1000 euros HT. D E C I D E : Article 1 : L'arrêté du préfet du Haut-Rhin en date du 20 avril 2022 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Haut-Rhin de réexaminer la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et de lui délivrer, dans l'attente et sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Article 3 : L'Etat versera la somme de 1 000 (mille) euros HT à Me Berry, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Berry et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 28 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Rees, président, Mme Merri, première conseillère, Mme Dobry, conseillère, Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 19 octobre 2022. La rapporteure, D. MERRI Le président, P. REES La greffière, M.-C. SCHMIDT La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 octobre 2022
Référence
DTA_2204226_20221019
Données disponibles
- Texte intégral